CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05345
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05345 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBTA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [B]
Me Romain PIQUET
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] NOVO
[N] [B]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
Actuellement hospitalisé au
Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de : Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Site de [Localité 2]
Centre psychothérapique '[Adresse 1]'
[Localité 3]
Non comparant non représenté
Madame [N] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 28 Août 2026 où nous étions Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [B], né le 15 octobre 1959 à [Localité 6] (55), fait l'objet depuis le 12 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [N] [B], née le 21 juillet 1983, sa fille.
Le 17 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par M. [B].
Le 26 août 2026, M. [B], Mme [N] [B] en tant que tiers, et l'établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 26 août 2026, avis versé aux débats, aux termes duquel il préconise la confirmation de la décision de maintien.
L'audience s'est tenue le 28 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [B] et l'établissement hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu.
M. [B] a été entendu et a indiqué qu'il abandonne le vice de procédure qu'il comptait soulever et qu'il est d'accord pour rester environ 15 jours de plus pour que l'efficacité du traitement soit confirmée, mais il lui faut une autorisation de sortie la semaine prochaine pour voir son père, âgé de 92 ans, qui va mal. Il avait demandé une autorisation de sortie pour le mardi de la semaine dernière mais elle lui a été refusée. Il se sent bien à l'hôpital, le traitement fonctionne, il dort bien, il est de bonne humeur, les relations avec les infirmiers et les autres patients sont très bonnes. Il avait déjà été hospitalisé au décès de sa compagne. Il a vu un psychiatre pendant 3 ans mais il a arrêté parce qu'il allait mieux. Sa fille a un peu menti pour le faire interner. Le fait de ne pas la voir pendant un mois va permettre, il l'espère, d'équilibrer leur relation. Il avait arrêté le Depakote qui lui provoquait des effets secondaires, le nouveau médicament lui convient mieux. Avant son hospitalisation il ne dormait plus très bien.
Le conseil de M. [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. L'appel est maintenu. Il ne soulève aucune irrégularité. Sur le fond, le patient adhère à la mesure de soin. Il a une animosité avec sa fille, laquelle a pu exagérer son état. Il espère que l'hôpital prendra note de la compliance du patient et lui donnera sa chance.
M. [B] a été entendu en dernier et a dit que le médecin qui le suit est en congés, donc le médecin rédacteur de l'avis motivé n'est pas celui qui le suit habituellement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 août 2026 et les certificats suivants des 13 août 2026 et 15 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [B].
L'avis motivé du 27 août 2026 du docteur [Z] [H] indique que :
« Pour rappel, Mr [B] [U] a été admis dans notre service en SPDTU le 12/08/2026, d'après le certificat initial d'admission établi par le Dr [C], pour :
- Troubles du comportement à domicile et risque auto et hétéroagressif.
Patient connu du secteur, dernière hospitalisation en 2023. En rupture de traitement.
Le patient présente un contact familier, le discours est cohérent dans son ensemble mais reste centré sur les femmes qu'il a connu sur les réseaux sociaux avec dépenses d'argent inconsidérées pour celles-ci.
On note un détachement affectif, une banalisation de son comportement et de ses dépenses inconsidérées.
Conflit intrafamilial depuis le décès de son épouse selon ses dires.
On note de légers troubles cognitifs.
Le patient refuse l'hospitalisation.
Devant la richesse du tableau clinique, le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour poursuivre le cadre de soins actuel. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [B] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [U] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 28 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS
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