CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05343
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05343 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBSS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [O]
Me Romain PIQUET
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] NOVO
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
Actuellement hospitalisé au
Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant
Assisté de : Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] NOVO
Site de [Localité 3]
[Adresse 1]'
[Localité 4]
non comparant non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 28 Août 2026 où nous étions Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O], né le 5 novembre 1989 à [Localité 5] (29), fait l'objet depuis le 14 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 17 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par M. [O].
Le 26 août 2026, M. [O] et l'établissement NOVO de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public, selon avis écrit du 27 août 2026, versé aux débats demande la confirmation de la décision de maintien.
L'audience s'est tenue le 28 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier NOVO de [Localité 3] n'a pas comparu.
M. [O] a été entendu et a dit que le problème c'est qu'il y a eu à [Localité 6] un jugement avec 7 actes de naissance différents et que depuis il n'est pas sûr de sa date de naissance. Cela fait 5 ans qu'il est régulièrement hospitalisé, il est passé par plusieurs hôpitaux. Son hospitalisation n'est pas justifiée. Le traitement qu'il prend à l'hôpital a été allégé : au lieu de 200 gouttes, ce qui fait dormir pendant une nuit, il devait en prendre 2 000. Depuis le médecin a changé et c'est mieux. Il a arrêté 5 combats en 2 jours, parce qu'il y avait des infirmiers et des patients en danger. Il a fait 10 ans d'hospitalisation dans un hôpital dirigé par un facho qui l'a tout de suite mis à la piqûre. A 17 ans, il s'est interposé entre sa s'ur et sa mère, cette dernière l'ayant mis à l'HP en représailles. Il avait déjà été hospitalisé à 12 ans et demi. Il est retombé à l'HP à 19 ans. Il y a passé 10 ans. Il ne comprend pas pourquoi on l'y remet. Ce sont des gars de la SNCF qui ont appelé les pompiers parce qu'ils ont vu qu'il marchait mal et vu son passé, ils l'ont envoyé en HP. Il pèse 62 kg alors que son poids de forme est de 80 à 85 kg.
Le conseil de M. [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
une irrégularité tirée du fait que l'avis motivé du 17 août 2026 est intervenu 30 minutes après le certificat médical des 72 heures et a été rédigé par le même médecin, à savoir le docteur [D], en des termes identiques. En outre, l'avis motivé est antérieur de 3 jours à l'audience du premier juge.
une irrégularité tirée du défaut de convocation du curateur du patient.
Sur le fond, il explique que M. [O] s'est présenté à l'hôpital pour soigner ses pieds seulement, du fait de son passif, il a été hospitalisé en psychiatrie.
M. [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il en a marre qu'on le juge, que cela fait plusieurs années qu'il ne commet que des délits mineurs. Il a fait le tour de tous les traitements et ça a toujours « bouzillé » son état. Avant il était une vraie pile électrique et l'HP a aidé mais il n'a pas mérité tant. Il a fait des choses sales qu'il ne décrira pas. Son état nécessite des soins généraux, notamment de s'occuper de ses pieds. Il y a deux ou trois fois où il s'est battu avec des policiers. Il pense qu'il a un tout petit peu besoin de soins psychiatriques, il n'a pas de problème de réflexion mais parfois des problèmes de réaction à cause de son TDI. Il n'est pas dangereux pour la société. Cela fait 8 ou 9 ans qu'il essaye de le prouver et chaque fois il finit en prison ou en HP. Il fume du shit. Sa curatrice ne lui a donné que 100 euros. Il évoque une bagarre qui lui a valu de passer 9 mois en isolement. Le meilleur HP est [Adresse 2] ou [Adresse 3]. Il a fait 6 à 8 ans de prison. Sa curatrice est [R] [M] [phonétique]. Il est sous curatelle depuis ses 18 ans et demi sur décision du tribunal de Morlaix ou Guingamp. Le problème c'est que l'association qui lui a trouvé un appartement veut qu'il suive un traitement, seulement il ne veut pas de piqûre. Son logement n'est pas aux normes, il y a des fuites sous le frigo, il faudrait que ce logement soit réparé. Sa curatrice a dit une fois qu'on pourrait faire venir des personnes du bâtiment. Il ne sait pas quel est son patrimoine.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité portant sur le caractère anticipé et le défaut de motivation de l'avis motivé
L'article L. 3211-12-1 du code de la sante publique prévoit que : « I-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'etab1issement lorsque l'hospita1isation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [. . .].
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motive d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessite de poursuivre l'hospitalisation complète. »
En l'espèce, il est reproché à l'avis motivé, d'une part, d'être trop précoce pour permettre au premier juge d'apprécier l'état du patient et, d'autre part, d'être identique au certificat médical des 72 heures.
Néanmoins, d'une part, l'avis motivé querellé a été établi le17 août 2026, date de la saisine du premier juge, et a été transmis avec l'ensemble des pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique comme le prévoit l'article L. 3211-12-1, II du même code. Aucun texte n'impose un autre avis motivé. Par ailleurs, l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ayant eu lieu le 20 août 2026 soit trois jours plus tard, cet avis motivé a permis au premier juge de connaître l'état du patient à une date proche de l'audience et il pouvait solliciter un nouvel avis médical à ce moment là si cela lui apparaissait nécessaire.
Deuxièmement, il est exact que l'avis motivé et le certificat médical des 72 heures sont rédigés en des termes identiques. Cependant, l'avis motivé ayant été établi le 17 août 2026 à 15h00, soit une demi-heure après le certificat médical des 72 heures émanant du même médecin, il est naturel qu'aucune évolution de l'état du patient n'ait été constatée. Par conséquent, aucune irrégularité n'est caractérisée.
Au surplus, aucune atteinte aux droits du patient n'est établie.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de convocation du curateur
L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur soit convoqué.
Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond.
En l'espèce, M. [O] indique à l'audience faire l'objet d'une mesure de curatelle.
Toutefois, il n'est établi par aucune pièce que le patient bénéficie d'une mesure de protection, ni les coordonnées de la personne en charge de sa protection.
Si dans la recherche de tiers par l'hôpital la mention « tutelle » est cochée, contrairement d'ailleurs à ce qu'indique M. [O] qui parle de curatelle, il n'y aucun autre élément en ce sens dans le dossier.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 août 2026 et les certificats suivants des 15 août 2026 et 17 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [O].
L'avis motivé du 27 août 2026 du docteur [F] [Z] [T] indique que :
« Pour rappel, Mr [O] [L] a été admis dans notre service en SPPI le 14/08/2026, d'après le certificat initial d'admission établi par le Dr [B], pour :
Troubles erratiques et propos délirants mégalomaniaques et de persécution en désignant les soignants sur son secteur, de mécanisme interprétatif avec forte mobilisation affective et comportementale avec adhésion totale.
Patient connu et suivi par le secteur, ayant fugué du service d'une hospitalisation libre. Notion de consommation de toxiques.
Patient calme, le contact est correct. [Y] neutre, pas d'idée noire, ni suicidaire. Le discours est cohérent dans son ensemble, marqué par des propos délirants de mégalomanie : « j'étais dans l'armée, je menais des missions » et de victimisation : « j'ai été victime de plusieurs viols », « les matons en prison m'avaient mis en garde ».
Adhésion totale au délire avec participation affective importante. Banalisation de son comportement vis-à-vis d'une soignante qu'il a menacé et qu'il a insulté : « si plusieurs personnes le disent, c'est que ça doit être vrai ».
Patient dans la négociation pour prendre ses traitements. M'explique qu'il a fait appel au tribunal de Versailles pour rester en hospitalisation en libre pour pouvoir refuser les traitements et pour parler au Juge de tous les problèmes de sa vie.
Devant la richesse du tableau clinique, le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour poursuivre le cadre de soins actuel. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et M. [O] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [L] [O] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 28 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS
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