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CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05243


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Date
28/08/2026
Numéro
26/05243
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929043195da062e053e2ea

Texte de la décision

12,985 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05243 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBL3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [W]

la SELARL CABINET LANDAIS

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

Etablissement [Localité 3] YVELINES

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [W]

Actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 5]

Non comparant

Représenté par : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant non représenté

ARS YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante non représentée

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame [I] [T], ayant émis un avis

à l'audience publique du 26 Août 2026 où nous étions Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [W], né le 18 juillet 1993, fait l'objet depuis le 1 er août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier de [Localité 1] (78) puis, à compter du 11 août 2026, au centre hospitalier de [Localité 4] (42) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet des Yvelines, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.

Le 4 août 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [K] [W] par déclarations des 14 et 17 août 2026 réceptionnées le 17 août 2026.

Le 20 août 2026, [K] [W], le préfet des Yvelines et l'établissement hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 16 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [W], le préfet des Yvelines et l'établissement hospitalier de [Localité 4] n'ont pas comparu. En effet, l'avis motivé du 21 août 2026 du docteur [U] indique que l'état du patient ne lui permet pas le transport jusqu'à [Localité 1].

Le conseil de [K] [W], développant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil a soulevé les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée de la non-comparution du patient à l'audience. En effet, le patient a demandé à être présent. Sa non-comparution est liée au manque de personnel de l'hôpital, puisque l'avis motivé précise qu'il est auditionnable mais non transportable. Le conseil souligne que [K] [W] n'avait déjà pas été transporté à l'audience devant le premier juge. En outre, le docteur [U] participe à la prise en charge du patient, puisque ce psychiatre a ordonné son placement à l'isolement le 14 août 2026 ;

- Irrégularité tirée du défaut de notification au patient de la décision de maintien.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [K] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la non-comparution du patient à l'audience

L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

L'article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l'avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il est constant qu'un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le premier président a été établi le 21 août 2026 par le docteur [U], également signataire du « formulaire d'information au juge des libertés et de la détention relatif à la mesure d'isolement » du 14 août 2026, par lequel la psychiatre maintient après évaluation clinique la mesure d'isolement. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.

Cependant, cette irrégularité ne porte pas une atteinte aux droits du patient de nature à entraîner la mainlevée de l'hospitalisation dans la mesure où, premièrement, il apparaît que le docteur [U] ne participe pas habituellement à la prise en charge du patient, puisqu'elle n'a rédigé aucun autre certificat ou avis médical figurant au dossier. Deuxièmement, ses constations médicales relatives à l'impossibilité de transporter [K] [W] compte tenu de son état sont confortées par l'avis motivé devant le premier juge du 10 août 2026, dans lequel le docteur [L] [F] motivait la non-auditionnabilité du patient ainsi : « En effet, l'état clinique de la personne ne permet pas qu'il soit seul durant le transport et l'audition par le juge du tribunal en raison du risque d'exacerber son vécu délirant (persécution etc.), et d'aggraver sa maladie (stress ou altération des fonctions cognitives risquant de provoquer des attaques de panique, un état d'agitation, des actes agressifs non contrôlés, des fugues...). » Elles sont également confortées par le certificat médical de transfert du 6 août 2026 du docteur [H] [M], qui indiquait que le patient serait contenu dans l'ambulance pendant le transfert.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification au patient de la décision de maintien

Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de

chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

En l'espèce, aucune preuve de la notification de la décision de maintien à [K] [W] ne figure au dossier.

Pour autant, il était dans l'intérêt du patient d'être maintenu en hospitalisation sous contrainte ainsi qu'il ressort du constat dans l'avis motivé du 21 août 2026 (reproduit ci-après) de la persistance d'idées délirantes, du déni des troubles et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif, éléments confortés par les certificats médicaux antérieurs et notamment le certificat du 16 août 2026 du docteur [V], le certificat du 6 août 2026 du docteur [H] [M] et le certificat des 72 heures du 3 août 2026 du docteur [G] [N]. Il sera en outre rappelé que, d'après le certificat médical initial du 31 juillet 2026 du docteur [X] [C], [K] [W] a été conduit à l'hôpital par la police après avoir agressé deux passantes sous l'influence d'un fort sentiment de persécution et d'une conviction délirante forte.

Faute d'une atteinte aux droits de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 31 juillet 2026 et les certificats suivants des 1 er août 2026, 3 août 2026, 5 août 2026, 6 août 2026, 12 août 2026 et 16 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [W].

L'avis motivé du 21 août 2026 du docteur [U] indique que :

« Monsieur [W] a été hospitalisé le 1er aout 2026 suite à des troubles du comportement sur la voie publique.

Il s'agit d'un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il ne recevait plus de soins depuis sa sortie de détention en mai 2025. Il semble avoir présenté des idées délirantes de persécution, un automatisme mental avec vol de pensée et des hallucinations acoustico verbales. Il s'en serait pris à plusieurs personnes dans la rue, persuadé qu'elles pouvaient lire dans ses pensées et connaitre le contenu de son téléphone. A l'heure actuelle, les idées délirantes ne sont plus aussi actives mais restent présentes en toile de fond et ne sont absolument pas accessibles à la critique. II reste interprétatif et rapidement persécuté. La reprise d'un traitement de fond semble également avoir apaisé les hallucinations mais ne parvient pas à générer une conscience de la pathologie pour laquelle il est dans un déni total. II présente également une froideur affective et une rigidité psychique qui laissent craindre une mauvaise observance du traitement et une rupture du suivi s'il quitte l'hôpital sans que des soins adaptés soient organisés en ambulatoire. Dans ce cas, le risque de nouveau

passage à l'acte serait majeur et ne permet donc pas la fin de l'hospitalisation à l'heure actuelle. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [K] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [K] [W] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [K] [W] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularités,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 28 août 2026.

Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Rose-May SPAZZOLA

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