CA Metz, 28 août 2026, RG 26/00901
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 26/00901 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXY ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [K] [T]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 9 heures 51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [K] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 9 heures 59 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 28 août 2026 à 16 heures 00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16 heures 04 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [K] [T] le 28 août 2026 à 16 heures 25 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 28 août 2026 effectuées par le parquet:
- à Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [K] [T], par courriel à 16 heures 04 ;
- au préfet de la Côte d'Or, par courriel à 16 heures 04 ;
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures ( Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 publiée au JO le 28 juillet 2026 ) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [K] [T] est démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'il n'entend pas quitter le territoire français et qu'il a déjà été condamné à de multiples reprises pour des infractions graves.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé représente une menace grave pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 août 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [K] [T] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [K] [T] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le dimanche 30 août 2026 à 14 heures 30 salle 229,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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