CA Noumea, 27 août 2026, RG 24/00378
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Texte de la décision
N° de minute : 233/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Août 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VJ5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/729)
Saisine de la cour : 04 Décembre 2024
APPELANT
S.A.R.L. ARBE, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés ès qualités audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Association PETITES SOEURS DES [Localité 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TEHIO
Expéditions - Me LOSTE
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement,
- signé par Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, empêché et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Congrégation Les Petites Soeurs des [Localité 1], souhaitant rénover et agrandir son centre d'accueil de personnes âgées, '[Etablissement 1]', situé à [Localité 3], a conclu un contrat d'architecte avec le cabinet Archi 13, le 15 septembre 1999 pour réaliser les plans et obtenir le permis de construire.
Le contrôle technique a été confié à Ia société Socotec.
Les travaux ont été scindés en deux tranches.
Le lot n° 1 démolition - terrassement - gros oeuvre - VRD a été confié à la SARL Arbé, pour un montant global de 432 730 005 F CFP.
La réception de la tranche 1 a été réalisée sans réserve le 19 novembre 2002. Ceux de la tranche 2 l'ont été, avec quatre réserves pour le lot 1, le 10 août 2004.
Constatant l'apparition de multiples 'ssures en divers endroits, la Congrégation a fait intervenir un huissier de justice le 3 janvier 2017.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire. L'expert désigné, M. [F] [P] a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, la Congrégation, représentée par son avocat, a saisi le Tribunal de Première Instance de Nouméa . Elle demandait de :
-Rejeter la 'n de non-recevoir tirée de la prescription extinctive, soulevée par la société ARBE
-Homologuer le rapport de Monsieur [F] [P] en date du 21 septembre 2022;
Juger que les fautes caractérisées dans la mise en oeuvre des bétons armés pour la réalisation des ouvrages constructifs du marché de la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] constituent des fautes dolosives ;
-Juger la société ARBE entiérement responsable des désordres constatés pour fautes dolosives ;
-Condamner la société ARBE à lui payer Ies sommes suivantes :
* 14.304.000 F CFP au titre des travaux de reprises bétons armés du fait d'insuffisance d'enrobage
* 1.000.000 F CFP au titre des autres divers travaux de béton armés
* 3.950.000 F CFP au titre de la reprise de dalles
* 1.431.000 F CFP au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre
- Réserver Ies coûts d'échafaudage
- Juger que Ies condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenlr ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ;
-Condamner la société ARBE à payer la somme de 2.500.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens en ce compris Ies frais d'expertise de Monsieur [F] [P] ayant donné lieu au rapport du 21 septembre 2022 .
Par conclusions en réponse, la société ARBE demandait :
- In limine litis, de juger prescrites les demandes formulées par la congrégation des petites soeurs des pauvres fondées sur une faute dolosive ;
- Débouter la congrégation de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la congrégation des petites soeurs des pauvres à lui verser la somme de 400 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiie.
Par jugement du 28/10/2024, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :
- Condamné la SARL ARBE à verser à la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] la somme de 20 612 000 Fcfp en réparation des préjudices découlant des fautes dolosives commises ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL ARBE à verser à la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] la somme de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL ARBE aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi et retenir l'existence de la faute dolosive de la société ARBE, le 1er juge a considéré que les nombreux manquements commis par l'entreprise de gros oeuvre dans l'exécution du contrat avaient été délibérés et dissimulés caractérisant ainsi la commission d'un dol
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 04/12/2024, la SARL ARBE a déclaré faire appel de la décision et demande à la cour dans son mémoire du 03/03/2025 et ses dernières conclusions n°3 du 15/10/2025 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
1/ A titre principal, déclarer irrecevables pour prescription les demandes formulées par la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] sur la faute dolosive
2/ A titre subsidiaire, déclarer non établie la responsabilité pour faute dolosive de la SARL ARBE
3/ A titre infiniment subsidiaire,déclarer la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] responsable de l'absence d'imperméabilisation des façades et de l'absence d'entretien de ces dernières,
En conséquence, débouter la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] de ses demandes.
En tout état de cause, condamner la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] à payer la somme de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis les manquements aux régles de l'art relevés par l'expert, de manière délibéré et que le 1er juge a commis une erreur de droit en retenant le dol en l'absence de toute dissimulation ; qu'en effet le Bureau de contrôle SOCOTEC l'a effectivement alertée sur certains points mais que pour autant elle a validé à de nombreuses reprises les travaux relatifs aux ferraillage des armatures ; que l'intention de frauder le maître de l'ouvrage n'est pas démontré. Par ailleurs, elle souligne que la Congrégation a commis une faute exonératoire de ses propres manquements en choississant un revêtement des façades peu performant.
Par mémoire en réplique du 02/09/2025 et ses dernières écritures (conclusions n°2) du 28/01/2026, la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] demande la confirmation de la décision entreprise en écartant la prescription et en sollicitant le débouté des demandes de la SARL ARBE . Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 2 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité contractuelle de droit commun en matière du droit de la construction est soumise au délai de prescription décennale pour la réparation des désordres tant décennaux qu'intermédiaires, délais qui courent à compter de la réception des travaux.
Hors cette prescription, la jurisprudence a admis que les entreprises peuvent engager leur responsabilité contractuelle au delà du délai décennal en cas de dol. L'action est alors enfermée dans le délai de droit commun de 5 ans à courir à compter du jour où le maître d'ouvrage a découvert ou aurait dû découvrir le vice.
1. Sur la prescription
La jurisprudence fixe le point de départ au jour de la connaissance certaine du dol. La Cour de cassation admet généralement que la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui révèle la fraude et l'ampleur des malfaçons dissimulées constitue le point de départ de la prescription. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prescription n'était pas acquise dès lors que la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] a assigné la SARL ARBE le 27 février 2023 soit dans le délai de 5 ans du dépot du rapport d'expertise qui est intervenu le 21 septembre 2022.
1. Sur la faute dolosive
Les critères du dol ont été définis par un arrêt en date du 27 juin 2001 (Cass 3ème civile pourvoi n 99-21.017) qui a donné la définition suivante de la faute dolosive : >.
Cette définition a été reprise depuis dans les arrêts ultérieurs, notamment l'arrêt du 27/03/2013 ( Cass 3ème civile n° 12-13840 ). Les critères posés sont ainsi :
- la connaissance par le professionnel des manquements commis ( le constructeur doit savoir que ce qu'il faisait n'était pas réglementaire ou non conforme au contrat ) ;
- la dissimulation délibérée de la mauvaise exécution ( il s'agit là de l'élément essentiel du dol);
- l'absence d'intention de nuire ( il n'est donc pas nécessaire de prouver que le constructeur a voulu causer un préjudice) ;
Ni l'erreur de conception, ni le défaut de surveillance de l'exécution des travaux de construction, ni la mauvaise réalisation des travaux n'ont la nature d'une fraude ou d'une dissimulation. Ainsi le non-respect d'une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive laquelle suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude, Cass 3ème civile 2019 n°1819476. De même, il a été jugé que les fautes contractuelles d'un maître d'oeuvre, constituées par une mauvaise surveillance des travaux, le choix inadapté d'un menuisier et une négligence lors de la réception des travaux, ne suffisaient pas, quelle que soit leur gravité, à caractériser une fraude ou une dissimulation, voire une volonté délibérée et consciente de violer ses obligations contractuelles ( 3 Civ 4 avril 2013 pourvoi n 11-27.972).
Est donc requise la démonstration que le constructeur a agi par dissimulation ou par fraude, étant observé que la seule malfaçon n'est pas constitutive d'un dol, encore faut-il que le manquement d'un constructeur à ses obligations soit volontaire c'est à dire qu'il ait agi 'de façon délibérée'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble de la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] à usage de maison de retraite situé au [Adresse 3] à [Localité 3], date de 1890. Il a été construit sur un vide sanitaire et caves avec 2 étages et des combles.
L'expert dans ses conclusions a relevé l'existence de nombreuses fissures dont la plus part sont des fissures de retrait sans danger pour la structure du bâtiment et certaines plus larges qui sont à surveiller. Il conclut qu'il n'y a pas de péril immédiat quant à la solidité du bâtiment mais que des travaux de correction sont urgent à réaliser afin de protéger les armatures métalliques qui sont oxydées et corrodées tant par défaut d'enrobage que par carbonatation du béton. Il relève le défaut de liaison des armatures, l'absence de continuité des ferraillages, la rupture de continuité par sectionnement des cadres et filants de la poutre sous vide sanitaire ; le décoffrage trop rapide de certaines zones, la mauvaise qualité et/ ou la mise en oeuvre défectueuse du béton par endroits.
Il note concernant l'état des armatures que les armatures de ferraillage découvertes et globalement oxydées sont pour certaines corrodées au point qu'elles présentent une perte de section et la disparition du verrou, faits dramatiques pour la transmission des efforts étant précisé que les verrous sont des reliefs crantés en hauteur sur les surfaces des aciers à haute adhérence afin d'éviter que les aciers ne glissent dans le béton et qui assurent une meilleure transmission des efforts entre les deux matériaux. Cet état de fait est imputable :
- à un enrobage insuffisant des armatures ; même en prenant un seuil faible de 3cm, les enrobages mesurés sont largement hors tolérance alors qu'en bord de mer un seuil plus élevé de 4 ou 5cm auarit été plus judicieux
- à une carbonatation importante des bétons de l'ordre de 1 à 4 cm exposant de facto les armatures au vents et à l'air marin au vu du peu d'enrobage constaté .
L'expert relève que les rapports SOCOTEC de 2003 attiraient l'attention du contructeur sur ce point et il s'étonne de ce constat pour un ouvrage de cette taille : >
Il relève plusieurs absences de continuité et notamment relativement à la poutre du vide sanitaire, le fait que des cadres et filants de poutres ont été volontairement perçés pour le passage des réseaux ( tuyaux ou gaines) en l'absence de réservation anticipée à la conception . A cet égard , l'expert relève que cette poutre est dans un tel état de sectionnement d'armatures que cet état justifie une mise à nu et réparation ;
En l'espèce, la généralisation de l'insuffisance de l'enrobage des armatures qui touche quasiment toutes les zones inspectées par le sapiteur était connue de l'entreprise dont l'attention avait été attirée par le BET SOCOTEC ainsi que l'expert le note explicitement en page 67/73 de son rapport . Alors que la SARL ARBE pouvait corriger cet état de fait quand c'était encore possible, il n'en a rien fait. Preuve en est le nombre de pièces et éléments du bâtiment affectées par ce défaut de sorte que la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] est mal venue de soutenir qu'elle n'a pas délibérément violé les régles de l'art et plus généralement ses obligations contractuellement dans l'intention de tromper le maître de l'ouvrage.
De la même façon au lieu d'attirer l'attention de l'architecte et du maître de l'ouvrage, sur l'insuffisance ou l'absence de réservation prévue pour le passage des réseaux, la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] a fait le choix délibéré de couper dans la poutre et les filants avec la conséquence inéluctable d'une fragilisation à terme de la poutre et donc de la structure porteuse. Ces manquements n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage profane qu'était la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1].
En relevant qu'à l'exception des ruptures, les désordres relatifs à l'absence de continuité des ferraillages ne sont plus visibles après le coulage, le 1er juge a caractérisé la dissimulation par la SARL ARBE des manquements aux régles de l'art qu'elle savait avoir commis. La cour approuve le 1er juge d'avoir considéré que ce faisant, la SARL ARBE a commis une faute dolosive. En tant que professionnelle du batiment, la société était son propre maître d'oeuvre sur le chantier quant à la tranche n°1. Au vu des éléments de l'expertise, il doit être jugé que même sans tenir compte d'une légèreté ou d'une incompétence blâmable, même en considération de la gravité des manquements relevés, ce qui caractérise, en l'espèce et exceptionnellement, la faute dolosive, est le fait pour la société de gros oeuvre qui, ayant connaissance de l'insuffisance généralisée de l'enrobage des armatures, du défaut de continuité des ferraillages et de la rupture de continuité en créant des ouvertures délibérées dans la poutre du vide sanitaire, a poursuivi les travaux à un moment où il était encore possible de remédier aux défauts alors qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle du gros oeuvre quelles seraient les conséquences à terme sur la structure ultérieure du batiment. Elle est dès lors mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas délibérément violé les règles de l'art et plus généralement ses obligations contractuelles dans l'intention de tromper le maître de l'ouvrage en dissimulant ses manquements.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le coût des travaux
L' expert les a chiffrés à la somme de 19 264 000 Fcfp précisant qu'il s'agissait d'un chiffrage a minima car de mauvaises surprises pouvaient se présenter ultérieurement quant à la nécessité de reprises ou supplémentaires ou plus étendues. A ce Chiffrage, le 1er juge a ajouté à la demande de la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] le coût d'un maître d'oeuvre soit 7 % du montant des travaux portant ces derniers à la somme de 20 612 000 Fcfp .
Cette somme n'est pas discutée en appel
Sur la faute du maître de l'ouvrage
La SARL ARBE estime que la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] a commis une faute de nature à exonérer la société de ses propres manquements. Elle considère que la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] n'a pas commandé de système d'imperméabilisation I3 des bétons ni entretenu ses bâtiments penant plus de 10 ans alors que le béton est un matériau poreux ; que sans entretien ni imperméabilisition, les façades sans aucune protection ont été exposées aux embruns et eaux de pluies lesquels ont pu pénétrer dans le béton et rouiller les aciers.
L'expert a relevé l'état déplorable des façades. Il observe qu'elles n'ont visiblement pas été entretenues depuis le construction de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et qu'aucun ravalement n'a été fait depuis l'achèvement des travaux ; même si les armatures sont plus proche de la surface du béton qu'elles n'auraient dû l'être avec une épaisseur d'enrobage minimale de 3 cm , il convient de remarquer que les façades n'ont pas été entretenues >> Il ajoute que le revêtement constaté lors des visites n'est de toute évidence pas un système d'imperméabilisation I3 supérieur à 400 µm.
L'expert conclut toutefois que ceci ne retire rien à la cause première des désordres mais en a fortement accéléré la vitesse d'occurrence.
Pour retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage pour avoir fait le choix de minimiser le coût des travaux en refusant certains postes indispensables, il faut apporter la démontration que ce dernier connaissait les conséquences de son choix. Or en l'espèce, la SARL ARBE est défaillante à prouver que la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] était dûment informée de procéder à un certain type d'imperméabilisation des façades et qu'elle a choisi délibérement de réduire le coût de ce poste de travaux. Il n'y a donc pas lieu à imputer une part de responsabilité au maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres.
Enfin, l'expert dans son chiffrage n'a pas intégré le coût d'une nouvelle imperméabilisation. Aucune réfection du montant de la reprise n'est à arbitrer.
En conséquence , il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700
Eu égard au montant de l'indemnité allouée en 1er instance, la demande formée par la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] de ce chef en appel sera rejetée
Sur les dépens
La SARL ARBE succombant supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 24/456 rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en date du 28/10/2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la Congrégation des Petites Soeurs des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARBE aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, P/ Le président.
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