CA Nancy, 26 août 2026, RG 26/00185
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 26/00185 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVHC
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 08 janvier 2026 - RG 25/00047
Ordonnance n° /2026
du 26 Août 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 28 Juillet 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00185 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVHC,
APPELANTE
Madame [E] [A], née [P]
née le 14 Août 1963 à [Localité 2] (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMEE
SOCIETE [W] [R] ETOILE 57 S.A.S., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 28 Juillet 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 26 Août 2026 ;
Et ce jour, 26 Août 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 prise par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Verdun portant rejet d'une demande d'expertise judiciaire concernant un véhicule automobile que la société [R] a reçu après remorquage le 4 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel au greffe le 16 janvier 2026 par Madame [A] enregistrée le 21 janvier 2026 ;
Vu la fixation de l'affaire à bref délai selon avis du greffe du 3 février 2026 ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, La société [W] [R] Etoile 57 a saisi la Présidente de la première chambre civile aux fins de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2026 et que consécutivement, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel l'instance est éteinte ;
Elle réclame également la condamnation de Madame [A] aux dépens de l'incident outre une somme de 2000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile ;
Le représentant de l'appelante n'a pas répondu à ces conclusions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juillet 2026 et mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité :
Pour chacun des appelants
(...) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement,
Pour chacun des intimés, l'indication de ses noms, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social 'il s'agit f'une personne morale ;'
S'il est constant qu'une déclaration erronée ou incomplète peut être régularisée, celle-ci doit intervenir dans le délai d'appel ;
La société [W] [R] indique, qu'en l'espèce Madame [A] n'a mentionné aucune intimée dans sa déclaration d'appel, ni dénomination sociale, ce qui implique qu'elle a formé un recours contre une autre intimée ; qu'aucune déclaration d 'appel rectificative n'est intervenue dans le délai d' appel ; que sa nullité doit être prononcée ;
Il y a cependant lieu de constater que l'appel formé par Madame [A] a été dirigé contre la personne morale mentionnée dans l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 qu'elle conteste ;
A ce titre la déclration d'appel n'encourt aucune nullité ;
En conséquence, l'incident soulevé par la société [W] [R] Etoile 57 sises à [Localité 3] sera rejeté comme infondé
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [W] [R] Etoile 57 partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de nullité de l'appel formé le 16 janvier 2026 par Madame [A] contre la société [W] [R] Etoile 57 ;
Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens de la procédure.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en trois pages.
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