CA Nancy, 26 août 2026, RG 25/01990
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/01990 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQY
Saisine sur renvoi après cassation (arrêt de cassation n°457 FS-B du 25 juin 2025)
Décision rendue par la cour d'appel de COLMAR en date du 20 septembre 2023 - RG 21/03759
Décision rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 29 juin 2021 - RG 20/00519
Ordonnance n° /2026
du 26 Août 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 28 Juillet 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01990 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQY ,
DEMANDEUR À LA [Localité 2]
Monsieur [S] [Q]
né le 12 avril 1961 à [Localité 3] (52)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À [Localité 4]
S.A.S. EVERLINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 28 Juillet 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 26 Août 2026 ;
Et ce jour, 26 Août 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu notre ordonnance du 1er juillet 2026 statuant sur incident entre les parties, entendues à l'audience du 3 juin 2026 ;
Vu la requête en rectification d'une erreur communiquée par voie électronique le 3 juillet 2026 par Monsieur [S] [Q] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au delà de ce qu'il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l'espèce, la demande de rectification et formée en ce que la décision sus énoncée, comporte une erreur dans les dispositif quant à la partie déboutée de son incident de caducité de l'appel ;
Cette erreur provenant d'une interversion de nom des parties, elle doit être rectifiée ;
il sera donc fait droit à la requête en rectification sur ce points ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Vu l'ordonnance sur incident prononcée le 1er juillet 2026,
Ordonnons la rectification du dispositif comme suit :
'Rejetons l'incident de caducité de l'appel formé par la société Everline ainsi que toute autre demande' ;
aux lieu et place de :
'Rejetons l'incident de caducité de l'appel formé par la société [Q],ainsi que toute autre demande' ;
Disons que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en deux pages.
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