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CA Rennes, 28 août 2026, RG 26/00535


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929087195da062e053ef2a

Texte de la décision

14,800 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/373

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSUU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2026 à 14 heures 09 par Me Klit DELILAJ pour :

M. [F] [Z]

né le 05 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Août 2026 à 14 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [Z], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [F] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 20 août 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

M. [Z] n'a formé aucun recours sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête motivée en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 09 heures 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [F] [Z].

Par ordonnance rendue le 25 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 août 2026 à 14 heures 39, par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance.

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en faisant valoir en substance que :

Le premier juge n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient, résultant de l'exigence jurisprudentielle de précision notamment sur le fait de viser spécifiquement les actes pour lesquels le préfet avait donné compétence de signature à M. [Y] ;

La délégation de signature s'interprète de façon restrictive ; seules les catégories d'actes explicitement et limitativement énumérées dans l'arrêté préfectoral habilitent le délégatoire et toute catégorie d'acte non mentionné demeure hors du champ de l'habilitation ;

L'habilitation à saisir le juge d'une demande de prolongation doit être expressément prévue par l'arrêté de délégation ;

La liste des actes pour lesquels M. [Y] pouvait signer était limitée et ces actes qui n'ont rien à voir avec le contentieux de la rétention administrative et la possibilité de saisir le magistrat du siège près du tribunal judiciaire compétent en matière de demande de prolongation de détention tout en précisant que les décisions de placement et maintien en rétention administrative d'un étranger, sont différentes de la possibilité de saisir un juge judiciaire d'une demande de prolongation ;

Le mandat de représentation n'implique pas explicitement la capacité de saisir le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative et il en est de même de sa saisine des juridictions judiciaires, cette clause étant vague.

Il en conclut que le recueil des actes administratifs produit aux débats délimitait matériellement le périmètre de la délégation de signature de M. [Y] et que la possibilité de saisir un juge judiciaire d'une demande en prolongation de la rétention administrative est en dehors de ce périmètre. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'en tirer toutes conséquences notamment en matière de privation de liberté de l'appelant notamment en ordonnant la mainlevée de la mesure privative de liberté.

Le procureur général, suivant avis écrit du 26 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, M. [Z] a précisé qu'il avait sollicité un départ volontaire pour quitter le territoire français et que s'il reste en centre de rétention, cela lui permettra partir.

Son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son recours. Il a souligné qu'il n'a pas soulevé un problème en lien avec l'identité du signataire mais avec le périmètre des actes pris par le délégataire.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête du préfet

L'artic1e R.741-1 du Code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose que "l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d`un étranger est le préfet de département".

L`article R 742-1 modifié par le décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 dispose que ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, avant 1'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

Selon 1° article R 743-2, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'

Ainsi, 1'autorité compétente pour saisir le juge aux fins de prolongation d`une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation préfectorale de signature.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l`acte qui le saisit (Civ 1., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.

Le juge doit, en conséquence, vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention (Civ.1ère,14 avril 2010, pourvoi n 09-12.401).

En l'espèce, il ressort des pièces produites que :

La requête de prolongation du maintien de M. [Z] en rétention administrative a été signée le par M. [Q] [Y].

L'arrêté préfectoral du 25 juin 2026, régulièrement publié le 29 juin 2026 porte délégation de signature à Mme [H] [X] ; l'article 3 dudit arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [X] et de Mme [K], la délégation de signature sera exercée par M. [Q] [Y] dans les limites des attributions respectives de leurs services et bureaux, ce dernier appartenant au bureau de l'asile, l'éloignement et du contentieux ;

Selon l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2026, la délégation est donnée aux personnes susvisées, et en particulier à M. [Y], à l'effet de signer, concernant le bureau d'asile, de l'éloignement et du contentieux, notamment les décisions de placement et de maintien en rétention administrative (et d'irrecevabilité), le mandat de représentation devant les juridictions administratives et judiciaires et les saisines, requêtes et mémoires devant les juridictions administratives et judiciaires (1ère instance et appel).

Ainsi, cette délégation de signature qui vise de manière spécifique les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de monsieur [Y], adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, l'éloignement et du contentieux (BAEC), et avec les textes susvisés, permettent d'estimer qu'il avait compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, sans qu'il ne résulte aucune confusion ni équivoque au regard des compétences déléguées, précisée dans l'arrêté de délégation du 25 juin 2026.

En effet, le bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux ayant compétence pour les décisions de placement et de maintien en rétention administrative et les saisines, requêtes et mémoires devant les juridictions administratives et judiciaires (1ère instance et appel), cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délégation de signature donne donc compétence à M. [Y] pour signer la requête de prolongation. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l'ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans ces conditions, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'arrêté préfectoral du 25 juin 2026, régulièrement publié le 29 juin 2026, porte délégation de signature à Mme [H] [X] notamment pour les « saisines, requêtes et mémoires devant les juridictions administratives et judiciaires (1ère instance et appel), l'article L 3 dudit arrêté prévoyant en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, que la délégation de signature sera exercée par M. [Y], dans les limites des attributions respectives de leurs services et bureau, ce dernier appartenant au bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, et que cette délégation de signature qui vise de manière spécifique les saisines juridictionnelles, mise en perspective avec la qualité de M. [Y], et avec les textes susvisés, devait conduire à estimer qu'il avait compétence pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé.

Contrairement à ce qu'indique M. [Z], le premier juge ne s'est pas limité à examiner la seule identité du signataire mais a pris également en considération le périmètre des actes pris par ce dernier.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-2 précise que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Selon l`article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionnées à l'article L. 741-1.

Les éléments de la procédure mis en exergue par le premier juge ne sont pas contestés par l'appelant. En effet, il est constant que M. [Z] ne justifie pas de son entrée sur le territoire français en 2011 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours et s'est déjà déclaré sous diverses identités aux services de police. Il a pu donner une adresse [Localité 3] sans en justifier et lors de sa sortie de détention, il s'est déclaré sans domicile fixe. Le 1er juin 2026, il a transmis des observations indiquant qu'il était d'accord pour retourner en Algérie, sa mère étant malade.

A l'audience, M. [Z] a également indiqué souhaiter retourner en Algérie et n'a fourni aucun autre élément.

Il a déjà été condamné à de multiples reprises et est sorti de détention le 20 août 2026, après l'exécution de 4 mois d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel du Mans en date du 23 juin 2021 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation.

Il s'est également soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement.

La préfecture de la Sarthe justifie avoir saisi dès le 23 juillet 2026 le consulat d'Algérie et avoir relancé ces services le 20 août 2026.

Le premier juge a, au vu de ces éléments, justement considéré que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z], pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires, mesure qui apparaît proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché dès lors que ce dernier se maintient sur le territoire français depuis 2011 sans jamais avoir recherché à régulariser sa situation.

La décision dont appel est donc confirmée.

M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 août 2026 ;

Déboute monsieur [F] [Z] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 1991 sur l'aide juridictionnelle;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 2], le 28 Août 2026 à 10 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA CONSEILLERE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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