CA Pau, 28 août 2026, RG 25/00289
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Texte de la décision
FMD/ND
Numéro 26/2327
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2026
Dossier : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCP5
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[F] [B]
C/
Compagnie d'assurance MACIF, Caisse CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-521 du 31/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
La compagnie d'assurance MACIF
société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Marie-Cécile GARRAUD (SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES) avocat au barreau de Bordeaux
La CPAM de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assignée le 03 avril 2025 à personne morale
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 23/294
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2016, Mme [F] [B] circulait [Adresse 4] à [Localité 7] au volant d'un cyclomoteur de marque BMK, immatriculé W-197-K.
Elle percutait par l'arrière un véhicule automobile de marque Renault immatriculé 6823-ZB-64 conduit par M. [A] [V]. Elle chutait et se blessait.
Elle disposait d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurances Assu 2000, devenue Aviva assurances auprès de laquelle son dossier était pris en charge.
Aux termes de ce contrat d'assurance, Mme [B] disposait d'un droit à réparation soumis à la condition de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%. L'assureur ayant considéré que ce taux n'était pas atteint lui a opposé un refus de prise en charge.
Elle a alors présenté une demande d'indemnisation à l'assureur du conducteur du véhicule, la compagnie d'assurances Macif, laquelle rejetait sa demande au motif que la responsabilité de son assuré n'était pas établie et qu'elle était la seule responsable de sa chute pour 'non-respect des distances de sécurité et absence de maîtrise'.
Par acte du 6 février 2023, Mme [B] a assigné la compagnie d'assurances Macif devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner à la réparation de son entier préjudice, ou à défaut, à concurrence de 80% de celui-ci, outre l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice de 10 000 €.
Par acte du 19 septembre 2023, Mme [B] a attrait à la cause la CPAM de [Localité 1].
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté les demandes de Mme [F] [B],
- condamné Mme [F] [B] à payer à la Macif la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [B] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- qu'il résulte des éléments du dossier que les deux véhicules circulaient sur la même voie de circulation et qu'il n'est aucunement établi que le conducteur de la voiture ait changé de file en refusant la priorité au scooter, comme l'allègue Mme [B] ;
- que le véhicule de M. [V] était à l'arrêt au moment du choc en raison d'un ralentissement de la circulation ;
- que la vitesse à laquelle roulait Mme [B] était inadaptée à la circulation urbaine dense ;
- que la requérante a, par un défaut de maîtrise de son véhicule et une vitesse inadaptée, commis des fautes de nature à exclure son indemnisation, de sorte que ses demandes doivent être rejetées.
Par déclaration du 3 février 2025, Mme [F] [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] [B], appelante, demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- infirmer et réformer en toutes ces dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bayonne le 13 janvier 2025,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- condamner la compagnie Macif à indemniser l'intégralité du préjudice souffert par Mme [B] consécutivement à l'accident de circulation du 30 septembre 2016,
À titre subsidiaire,
- condamner la compagnie Macif à l'indemniser à hauteur de 80% du préjudice souffert consécutivement à l'accident du 30 septembre 2016,
En toute hypothèse,
- condamner la compagnie Macif à lui payer une provision d'un montant de 10 000 €,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission classique en la matière,
- renvoyer l'affaire à la première date utile dans l'attente du rapport définitif de l'expert,
- condamner la compagnie Macif au paiement de la somme de 3 000 € en faveur de Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [F] [B] fait valoir :
- que rien ne permet de démontrer qu'elle a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage, de sorte que son droit à réparation est entier,
- que s'il était retenu qu'elle avait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage, son droit à réparation ne pourrait aucunement être exclu, mais seulement être réduit de 20%,
- qu'afin de qualifier son préjudice, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- que la Macif doit être condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 10 000 €,
- qu'elle n'était pas en excès de vitesse et que la densité de la circulation, fortement perturbée par le trafic, est une circonstance extérieure à sa personne.
*
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d'assurance Macif, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles R412-12 et R413-17 du code de la route,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
> rejeté les demandes de Mme [F] [B]
> condamné Mme [F] [B] à régler à la Macif la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
> condamné Mme [F] [B] en tous les dépens,
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [B] à régler à la Macif la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [F] [B] aux dépens de la présente instance
- rejeter toute demandes contraires de Mme [F] [B].
Au soutien de ses conclusions, la compagnie d'assurance Macif fait valoir que la requérante a, par un défaut de maîtrise de son véhicule et une vitesse inadaptée, commis des fautes de nature à exclure son indemnisation, de sorte que ses demandes doivent être rejetées.
La CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 18 juin 2026, prorogée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.
MOTIFS
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ces textes, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis (Civ. 2e, 9 mars 2023, n°21-11.157).
Ainsi, les juges n'ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime Mme [F] [B] le 30 septembre 2016 ne peuvent être appréciées en toute objectivité qu'à travers le rapport d'enquête établi par les services de police de [Localité 7] intitulé 'Procédure accident corporel de la circulation routière' (pièce n°1 de l'appelante).
Ce document décrit la nature des faits de la façon suivante :
'Il s'agit d'un accident corporel de la circulation survenu le vendredi 30 septembre 2016 à [Adresse 5] en face du parking du magasin [Adresse 6] situé au [Adresse 7] à [Localité 7], dans le sens [Adresse 8] vers le [Adresse 9] à [Localité 7], impliquant un cyclomoteur de marque MBK immatriculé W-197-K conduit par Mademoiselle [F] [B] et un véhicule, une automobile de marque Renault, modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [A] [V].
'B' le véhicule Renault Scenic circule [Adresse 4] en direction du [Adresse 9] venant du [Adresse 8] à [Localité 7]. 'B1' est arrêté à hauteur du magasin [Adresse 6], situé [Adresse 7] en raison d'un ralentissement de la circulation. 'A' circule dans le même sens de circulation que 'B'. 'A1" perd le contrôle de son cyclomoteur MBK en venant percuter l'arrière du véhicule 'B' avec l'avant. Suite à ce choc, 'A1' a basculé en avant en venant briser la vitre arrière du véhicule 'B' avec son casque et chute au sol.
'A1' est consciente et est blessée gravement au niveau du visage.
Le SAMU est sur place et 'A1'est transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1].
'B1' négatif au dépistage alcoolémie.
'A1' dépistage impossible en raison de ses blessures au niveau du visage.
Les blessures sont les suivantes : fracture du poignet droit, fracture au niveau de la mâchoire gauche, fracture sur le nez. Le certificat médical initial descriptif des blessures mentionne 3 mois d'incapacité totale de travail.
'A1' a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 8] en service maxillo-facial'.
Dans le cadre de cette procédure, le témoignage précis et circonstancié d'une automobiliste présente le jour de l'accident, Mme [Z] [D], donne un éclairage précieux et objectif sur les circonstances de cet accident. Lors de son audition du 11 octobre 2016 par les services de police, elle indique :
'Ce jour, j'étais en voiture et je m'étais garée dans le parking du magasin Procéan qui se trouve [Adresse 4] alors que j'étais en direction du [Adresse 9].
Il y avait du monde sur la route, les voitures étaient à l'arrêt. Il y avait un gros ralentissement. J'ai vu arriver un scooter circulant dans la file de circulation des voitures venant du centre ville de [Localité 7] en direction du [Adresse 9].
Le scooter ne remontait pas la file de voitures. Il circulait dans la même file que les voitures.
Le scooter a avancé et a percuté l'arrière du véhicule Renault Scenic. J'ai été surprise de cette collision alors que la voiture se trouvant devant elle était à l'arrêt et elle avait le temps de freiner sachant que la circulation était très au ralenti. Je me souviens qu'elle circulait à allure normale.
Suite au choc, la conductrice du cyclomoteur a alors tapé l'arrière du véhicule Renault Scenic avec l'avant et avec son casque, elle a percuté la vitre arrière. Elle a chuté de son cyclomoteur en se retrouvant au sol (...).'
Il ressort de la procédure d'enquête que la circulation était très dense ce vendredi 30 septembre 2016 à 15h55 sur le [Adresse 4] à [Localité 7], les véhicules étant à l'arrêt, ce qu'a indiqué l'automobiliste M. [A] [V] ('il y avait beaucoup de circulation, le trafic était très perturbé. J'ai dû m'arrêter car les voitures devant moi étaient à l'arrêt. J'étais le dernier de la file à m'arrêter. Je me souviens que j'étais à hauteur du magasin de plongée Procéan'), ce qui est confirmé par le témoin ('les voitures étaient à l'arrêt') .
Ainsi, le véhicule Renault Scenic était à l'arrêt au moment de l'accident, et ce en raison de l'intensité du trafic. Il n'est pas établi par les éléments de l'enquête de police que M. [V] aurait procédé à un changement de file intempestif, ni qu'il aurait freiné brutalement.
S'il n'est pas établi que Mme [B] roulait à une vitesse excessive - ce que le témoin confirme ('elle roulait à allure normale'), sa vitesse était en tout état de cause inadaptée à la densité de la circulation à ce moment-là, ce que le premier juge a également relevé de façon pertinente.
En effet, la vitesse comprise entre 60 et 70 km/h à laquelle Mme [F] [B] roulait le jour de l'accident - ce qu'elle a indiqué dans son audition - était parfaitement inadaptée aux conditions denses de circulation à cette heure-là sur cet axe routier fortement encombré. Cette vitesse inadaptée, qui est constitutive d'une première faute, est en relation directe et certaine avec le dommage qu'elle a subi.
Par ailleurs, en n'étant pas en mesure de contrôler son cyclomoteur et en venant percuter violemment le véhicule se trouvant devant elle, à l'arrêt, dans sa voie de circulation en raison de la densité du trafic, Mme [F] [B] a contribué à la réalisation de son propre dommage. Une telle attitude caractérise un défaut de maîtrise, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. Cette seconde faute est en relation directe et certaine avec le dommage qu'elle a subi.
La conjugaison de ces deux fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage et qui présentent un niveau de gravité élevé conduit à exclure en totalité tout droit à indemnisation de Mme [F] [B]. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui l'a déboutée de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel lié à l'accident de la circulation survenu le 30 septembre 2016.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [B], qui succombe en son recours, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Il est équitable dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] de toutes ses demandes,
Déboute la Macif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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