CA Pau, 28 août 2026, RG 24/03549
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Texte de la décision
FMD/ND
Numéro 26/2325
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2026
Dossier : N° RG 24/03549 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBLN
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[Q], [U] [B]
C/
[A] [E], [C] [G] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Q], [U] [B]
né le 12 Septembre 1962 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [A] [E]
né le 25 Juillet 1978 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [G] épouse [E]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 29 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/1164
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] - [Adresse 2] - à [Localité 2]. Ils sont voisins de M. [Q] [U] [B], domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques).
M. [B] ayant refusé de les laisser se raccorder au poteau électrique Enedis se situant à l'angle de sa propriété, les époux [E] ont dû se raccorder à un compteur de chantier provisoire.
Cette situation a été constatée par Maître [V] [J], commissaire de justice associée de la SELARL [V] [J], Pont, selon procès-verbal de constat du 18 septembre 2018.
Les époux [E], désireux de trouver un accord amiable, ont saisi un conciliateur de justice, lequel a convoqué les parties le 11 septembre 2018.
Cette tentative de conciliation est restée vaine, M. [B] ne s'étant pas présenté à la réunion.
Les époux [E] ont alors assigné M. [B] en référé devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit prononcée.
Par ordonnance de référé rendue le 9 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise et a désigné M. [N] [O] en qualité d'expert judiciaire.
M. [O] a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2020.
Par acte du 24 juin 2021, les époux [E] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner le raccordement de leur réseau électrique, téléphonique et internet par le poteau installé sur la propriété de M. [B].
Puis, M. [B] a finalement accepté que les raccordements soient effectués. Le raccordement du réseau électrique est devenu effectif le 30 novembre 2023 et celui du réseau de la fibre, le 26 décembre 2023.
L'acte constitutif de servitude inhérent à ce passage de réseau a été reçu chez le notaire le 16 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- constaté que le raccordement au réseau électrique, téléphonique et Internet de la propriété des époux [E] a été réalisé par le poteau installé sur la propriété de M. [B], les 30 novembre et 26 décembre 2023 et que l'acte constitutif de la servitude de passage a été reçu devant Notaire le 16 janvier 2024,
- condamné M. [U] [B] à payer à M. [A] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- débouté M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [U] [B] à payer à M. [A] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que le terrain des époux [E] se trouve dans un état d'enclave et que la seule possibilité de raccordement dont ils disposent est celle d'un raccordement aérien ou souterrain depuis le lotissement en passant par le poteau du terrain de M. [B],
- que le comportement de M. [B] caractérise une résistance abusive qui a causé un préjudice aux époux [E] qui n'ont pas pu utiliser leur installation électrique normalement depuis 2018, de sorte qu'il doit être condamné à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- que s'agissant de la demande reconventionnelle de M. [B], celui-ci échoue à démontrer un lien de causalité entre la mortalité de son cheptel et une quelconque défaillance du système d'assainissement des époux [E],
- que les pièces qu'il verse aux débats ne sont au demeurant pas suffisamment probantes pour faire droit à sa demande d'expertise.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [Q] [U] [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer aux époux [E] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamné à payer aux époux [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Riberton en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Q] [U] [B], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- rabattre l'ordonnance de clôture afin que le principe du contradictoire soit respecté ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a :
> condamné à payer à M. [A] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
> l'a débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
> a condamné à payer aux époux [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> a condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés,
À titre principal,
- condamner M. et Mme [E] à faire réaliser les travaux nécessaires au rejet de leurs eaux pluviales et eaux usées au fossé de limite de parcelle, conformément à la règlementation, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et préjudice de jouissance,
- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise et désigner à cet effet, tel Expert qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se rendre sur les lieux , au [Adresse 1] et [Adresse 5] ' [Adresse 2]- [Adresse 3] - [Localité 2] ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion ;
- décrire avec précision le système d'assainissement des eaux équipant le fonds des époux [E] ;
- constater le désordre évoqué dans la présente assignation et notamment la présence d'ovins exposés directement au rejet des eaux polluées en provenance du fonds des époux [E];
- dire qu'elle pourra être l'évolution à plus ou moins long terme le cas échéant ;
- déterminer les causes du désordre relevé et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues ;
- dire si le système d'assainissement des eaux est conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur, dans la négative ;
- décrire les malfaçons ;
- déterminer les travaux permettant de remédier aux difficultés rencontrées, leur coût et leur durée ;
- chiffrer le montant des travaux de reprise et de remise en état,
D'une manière générale,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dire qu'à la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés,
- donner tout élément permettant au tribunal d'évaluer tous les préjudices subis par M. [B] et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements, notamment leur préjudice d'agrément et de jouissance,
- fournir tout renseignement permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
- donner tout élément permettant au tribunal d'évaluer les préjudices subis par M. [B] et notamment leur préjudice d'agrément et de jouissance quant à la piscine,
- répondre à tout dire éventuel des parties,
En tout état de cause,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [Q] [U] [B] fait valoir :
- que la propriété des consorts [E] n'est pas raccordée au tout-à-l'égout, de sorte que leurs eaux usées stagnent sur son terrain, ce qui entraîne des morts dans son cheptel,
- que l'ordonnance de clôture doit être rabattue au jour de l'audience des plaidoiries car des prélèvements dont les résultats devraient paraître postérieurement à l'ordonnance de clôture seront communiqués et témoigneront du lien de causalité entre les eaux des consorts [E] stagnant sur le terrain et les morts dans son cheptel,
- qu'il a toujours été proactif dans la recherche d'un compromis avec les consorts [E],
- qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'être caractérisée de résistance abusive,
- qu'il subit un préjudice matériel et un préjudice de jouissance eu égard à l'impossibilité de se servir de ses parcelles polluées, de sorte que la somme de 4000 € de dommages et intérêts doit lui être allouée et que les époux [E] doivent être condamnés à faire réaliser les travaux nécessaires au rejet de leurs eaux pluviales et usées au fossé de limite de parcelle, sous astreinte,
- que si la cour devait rejeter ses demandes alors elle ordonnerait le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, les époux [E], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de :
Vu l'article 544 du code civil.
Vu les articles 682 et suivants du code civil.
Vu l'article 70 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
> constaté que le raccordement au réseau électrique, téléphonique et internet de leur propriété a été réalisé par le poteau installé sur la propriété de M. [U] [B], les 30 novembre et 26 décembre 2023 et que l'acte constitutif de la servitude de passage a été reçu devant Notaire le 16 janvier 2024,
> débouté M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
> condamné M. [U] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. [U] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [U] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- prendre acte de ce que le raccordement au réseau électrique, téléphonique et internet de leur propriété a été réalisé par le poteau installé sur la propriété de M. [U] [B], les 30 novembre et 26 décembre 2023 et que l'acte constitutif de la servitude de passage a été reçu devant Notaire le 16 janvier 2024,
- condamner M. [U] [B] à leur payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par ces derniers du fait de sa résistance abusive,
- condamner M. [U] [B] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais exposés par ces derniers en cause d'appel,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens d'appel, en ce compris la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, ainsi que la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton, Avocats au Barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Au soutien de leurs conclusions, les époux [E] font valoir :
- que l'expert judiciaire avait préconisé la solution pérenne des raccordements au poteau de M. [B] avec un cheminement souterrain vers la maison, pour l'électricité, la téléphonie et l'internet,
- que M. [B] a refusé toute résolution amiable du litige,
- que M. [B] a, à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée, accepté que les raccordements du réseau électrique et de la fibre soient effectués, alors que l'acte constitutif de servitude inhérent à ce passage de réseaux a été reçu chez le notaire le 16 janvier 2024, de sorte que la demande de raccordement est devenue sans objet,
- que la résistance abusive de M. [B] pendant plus de six ans leur a causé des désagréments quotidiens, de sorte qu'il convient de leur accorder la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'il n'existe pas de lien suffisant entre le débat de première instance et de la demande incidente de M. [B] relative à la pollution de ses sols, de sorte que celle-ci est irrecevable,
- que le service dédié de la Communauté d'Agglomération du Pays Basque a effectué une visite de l'installation d'assainissement privative (SPANC) des concluants et a établi un rapport de vérification en date du 5 juillet 2022 dont il ressort que celle-ci est conforme pour respecter les prescriptions techniques réglementaires en vigueur,
- que le terrain pour lequel M. [B] fait valoir un préjudice de jouissance est en réalité celui de sa soeur,
- qu'aucun motif légitime ne permet de voir désigner un expert judiciaire afin d'analyser les sols de M. [B].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Postérieurement à cette ordonnance de clôture, M. [Q] [U] [B] a déposé de nouvelles conclusions le 3 mars 2026 avec deux nouvelles pièces numérotées 7 et 8, aux termes desquelles il sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture 'afin que lesdites conclusions et pièces numérotées 7 et 8 soient jugées recevables et que le principe du contradictoire soit respecté'.
Les époux [E] ont déposé de nouvelles conclusions le 6 mars 2026 aux fins de voir prononcer le rejet des débats et de juger irrecevables les dernières conclusions et pièces (n°7 et 8) communiquées par M. [B].
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 18 juin 2026, prorogée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 914-4 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas précis, il n'est justifié par M. [B] d'aucune cause grave et postérieure à l'ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation.
La cour observe en outre que chacune des parties a, avant l'ordonnance de clôture du 3 février 2026, régulièrement conclu au fond dans les délais impartis. La demande de M. [B] sera donc rejetée et ses conclusions et pièces numérotées 7 et 8 notifiées le 3 mars 2026, soit un mois après l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas précis, si les époux [E] soulèvent dans le corps de leurs conclusions, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [B] dès lors qu'elle n'aurait pas de lien suffisant à leur demande de raccordement, ils ne demandent pas à la cour dans leur dispositif de déclarer cette demande irrecevable.
La cour n'est donc pas saisie de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [E] au titre de leur préjudice moral
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les époux [E] - après avoir tenté en vain de trouver un accord avec M. [B], saisi un conciliateur de justice, puis avoir été contraints de faire appel à un commissaire de justice le 18 septembre 2018 (pièce n°1 des intimés) - ont dû attendre près de six ans avant que ce dernier finisse par accepter qu'ils se raccordent le 30 novembre 2023 et le 26 décembre 2023 au poteau électrique Enedis se situant à l'angle de sa propriété, alors qu'il est établi que leur propriété est enclavée.
Se heurtant au refus injustifié de M. [B], les époux [E] ont dû se relier provisoirement, mais durablement entre 2018 et 2023 à un compteur de chantier placé sur des palettes, côté chemin, malgré les dangers évidents d'un tel dispositif, ce que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas manqué de relever dans son expertise (pièce n°8 des intimés) : 'une maison d'habitation ne doit pas être alimentée par un coffret de chantier, des déclenchements électriques quotidiens étant néfastes pour le matériel alimenté dont la durée de vie s'en retrouve écourtée prématurément'.
L'expert indique en outre qu'un tel branchement peut entraîner la destruction des disjoncteurs électriques par implosion avec risque d'incendie et que les époux [E] ont dû procéder au remplacement de certains appareils, notamment la pompe à chaleur qui n'a pas résisté aux déclenchements électriques à répétition.
C'est donc à juste titre que le premier juge, après s'être appuyé sur les conclusions de l'expert judiciaire et avoir considéré que le terrain des époux [E] se trouvait dans un état d'enclave et que la seule possibilité de raccordement dont ils disposaient était celle de se raccorder au poteau situé sur le terrain de M. [B], a estimé que le comportement de M. [B] caractérisait une résistance abusive.
Le comportement de M. [B] a nécessairement causé un préjudice moral aux époux [E] que le premier juge a justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [B]
Déplorant de plus en plus le décès de ses jeunes veaux et de ses jeunes agneaux et expliquant que cette situation était, selon lui, due au fait que la maison des époux [E] n'était pas raccordée au tout-à-l'égout, M. [B], qui est éleveur, demandait au premier juge de condamner ces derniers à faire réaliser les travaux nécessaires au rejet de leurs eaux pluviales et usées au fossé de limite de parcelle, conformément à la réglementation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de jouissance. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire.
Devant la cour, M. [B], qui estime subir un préjudice matériel et un préjudice de jouissance eu égard à l'impossibilité de se servir de ses parcelles polluées, sollicite la somme de 4 000 € de dommages et intérêts et demande que les époux [E] soient condamnés à faire réaliser les travaux nécessaires au rejet de leurs eaux pluviales et usées au fossé de limite de parcelle, sous astreinte. Il ajoute que si la cour devait rejeter ses demandes, alors elle ordonnerait le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le premier juge, pour débouter M. [B] de sa demande, a considéré à bon droit que ce dernier échouait à démontrer le lien de causalité entre la mortalité de son cheptel et une quelconque défaillance du système d'assainissement des époux [E]. Il a en outre rejeté à juste titre la demande d'expertise qu'il présentait aux motifs que les pièces qu'il versait aux débats n'étaient pas suffisamment probantes pour y faire droit.
À ces motifs pertinents que la cour adopte - et à supposer que la demande formée par M. [B] tendant à la réalisation par les époux [E] de travaux nécessaires au rejet de leurs eaux pluviales et eaux usées puisse se rattacher par un lien suffisant aux prétentions initiales des époux [E] relatives au raccordement au réseau électrique par l'installation d'un poteau sur la propriété de M. [B] - il convient simplement d'ajouter que :
- s'il ressort du constat de Maître [W], commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 mandaté par M. [B] (pièce n°6 de l'appelant) que 'l'eau coule en permanence depuis la parcelle de la maison voisine et que contre le mur de clôture maçonné, les fondations dudit mur à l'extérieur de ce dernier ont été coulées en partie sur la partie de la propriété de M. [B]', il n'est pas établi que l'eau serait polluée ou qu'elle présenterait un quelconque risque sanitaire pour son cheptel ;
- le rapport de vérification de la communauté d'agglomération du Pays Basque en date du 5 juillet 2022 produit par les époux [E] (pièce n°13 des intimés) met en évidence que 'leur installation respecte les distances minimales réglementaires et qu'elle est conforme à la réglementation en vigueur'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise judiciaire comme le réclame à titre subsidiaire M. [B] - celui-ci ne produisant pas d'éléments suffisants pour étayer ses allégations -, il convient de débouter de ses demandes reconventionnelles et de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
M. [B], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel cette somme s'ajoutant à celle qui leur a déjà été allouée à ce titre en première instance.
La demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 7 et 8 notifiées par M. [Q] [U] [B] le 3 mars 2026,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Q] [U] [B] aux entiers dépens d'appel, en ce compris la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [U] [B] à payer à Mme [C] [E] née [G] et à M. [A] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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