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CA Orleans, 27 août 2026, RG 26/00775


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00775
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9290ec195da062e0540064

Texte de la décision

19,883 caractères

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

la SAS ENVERGURE AVOCATS

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du 27 AOUT 2026

N° : 178 - 26

N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 novembre 2024, dossier N° 2023003259 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

La S.A.R.L. [U] [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

La S.A.S. APDEV prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 décembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 28 MAI 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de :

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, conseiller,

Madame Valérie GERARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,.

Greffier : Axel DURAND lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Parallèlement à la cession par la SAS Apdev à la SARL [U] [E] de l'intégralité de ses titres détenus au capital social de la société Decomatic, les société Apdev et [U] [E] ont conclu, selon acte sous signatures privées du 19 mai 2022, une convention de mandat de recherche de cibles de croissance externe aux termes de laquelle la SAS Apdev s'engageait à identifier des cibles potentielles, les présenter à son mandant, approcher les cibles potentielles, préparer un accord de confidentialité dont le contenu devait être validé par le mandant et ses conseils habituels, collecter les pièces nécessaires à la présentation de la cible au mandant, engager des discussion avec le mandant sur la poursuite des discussions sur la cible identifiée, mettre en relation le mandant avec les dirigeants de la cible, et assister le mandant dans les discussions sur le prix d'acquisition et les conditions de l'opération de croissance externe.

La convention prévoyait une rémunération fixe pour la période du 19 mai 2022 au 31 décembre 2023 d'un montant de annuel de 120'000 euros réglée mensuellement et une rémunération en cas de succès de l'opération d'un montant de 3'% de la valeur d'entreprise de la cible ayant fait l'objet de la signature d'une convention d'acquisition.

La SARL [U] [E] n' pas réglé les factures émises par la SAS Apdev à compter du mois de novembre 2022, malgré des mises en demeure des 1er mars et 3 avril 2023.

Par courriers recommandés des 7 mars et 17 avril 2023, la SARL [U] [E] a contesté les sommes réclamées, contesté la bonne exécution du contrat par la SAS Apdev et indiqué résilier la convention en application de l'article 13 du contrat, en sollicitant le remboursement des sommes versées à la SAS Apdev.

La SARL [U] [E] a réitéré le prononcé de la résiliation unilatérale du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023.

Par acte du 19 mai 2023, la SAS Apdev a fait assigner la SARL [U] [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.

Par jugement du 8 novembre 2024, ce tribunal a':

Vu les articles ll03 et suivants du code civil,

Vu les pièces annexées au dossier,

- déclaré recevable l'action de la société Apdev :

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de l.854,80 € au titre des intérêts de retard qu'elle reste devoir au titre du paiement du prix de cession;

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 5.000 € au titre de la pénalité contractuelle ;

- condamné la société [U] [E] à verser à la société Apdev une somme de 120.000'€ au titre de la rémunération mensuelle de mars à décembre 2023 qu`elle aurait dû percevoir dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat de recherche de cibles de croissance externe ;

- débouté la société Apdev de sa demande en paiement de 40.000 € au titre du préjudice subi en lien avec la résiliation du contrat et l'impossibilité pour elle de percevoir subséquemment la rémunération de succès prévue au contrat,

- débouté la société [U] [E] de toutes ses demandes en paiement,

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 4.000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile et déboute la société [U] [E] de sa demande à ce titre ;

- condamné la société [U] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.

La SARL [U] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2024 en indiquant que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision l'ayant condamnée à payer la somme de 120'000 euros, l'ayant déboutée de ses demandes en paiement et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SARL [U] [E] demande à la cour de':'

Vu l'appel de la SARL [U] [E] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 novembre 2024,

Vu l'ordonnance d'incident du 17/07/2025

Vu la réinscription de l'affaire au rôle

- juger la société [U] [E] recevable et bien fondée en son appel

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 120 000,00 € au titre de la rémunération mensuelle de mars à décembre 2023 qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat de recherche de cibles de croissance externe

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de de 4'000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Apdev de sa demande en paiement de 40 000 € au titre du préjudice subi en lien avec la résiliation du contrat.

Statuant de nouveau,

- débouter la société Apdev de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que l'article 4 de la convention liant les parties est une clause abusive

- prononcer en conséquence la nullité de ladite clause et son inopposabilité à la société [U] [E]

- ordonner la restitution à la société [U] [E] de la somme de 143 087,33€ (Cent quarante trois mille quatre-vingt sept euros et 33 centimes) réglée à Apdev en vertu de l'exécution provisoire et l'y condamner en tant que de besoin

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 7 points de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement .

- condamner la société Apdev à payer à la société [U] [E] la somme de 40'000,00 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la poursuite de l'exécution de la décision du tribunal de commerce

- condamner la société Apdev à payer à la société [U] [E] la somme de 6'500,00'€ (Six mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en paiement de ses frais d'appel,

- condamner la société Apdev aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS Apdev demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 8 novembre 2024 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la société Apdev ;

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 1.854,80'€ au titre des intérêts de retard qu'elle reste devoir au titre du paiement du prix de cession ;

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 5.000 € au titre de la pénalité contractuelle ;

- condamné la société [U] [E] à verser à la société Apdev une somme de 120.000'€ au titre de la rémunération mensuelle de mars à décembre 2023 qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat de recherche de cibles de croissance externe ;

- débouté la société [U] [E] de toutes ses demandes en paiement ;

- condamné la société [U] [E] à payer à la société Apdev la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [U] [E] de sa demande à ce titre ;

- condamné la société [U] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.

- le réformer en ce qu'il a :

- débouté la société Apdev de sa demande en paiement de 40.000 € au titre du préjudice subi en lien avec la résiliation du contrat et l'impossibilité pour elle de percevoir subséquemment la rémunération de succès prévue au contrat ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société [U] [E] à verser à la société Apdev une somme de 40.000'€ au titre du préjudice subi en lien avec la résiliation du contrat et l'impossibilité pour elle de percevoir subséquemment la rémunération de succès prévue au contrat.

- débouter la société [U] [E] de toutes demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant, et en tout état de cause,

- dire irrecevables les demandes de la société [U] [E] visant à ordonner la restitution de la somme de 143.087,33 € réglée à Apdev en vertu de l'exécution provisoire et l'y condamner en tant que besoin, juger que les sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 7 points de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement et condamner la société APDEC à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce ;

- débouter la société [U] [E] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [U] [E] à verser à la société Apdev une somme de 7.500'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [U] [E] aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Au soutien de son appel, la SARL [U] [E] fait d'abord valoir que les premiers juges se sont contredits en reconnaissant que les conditions de la résiliation étaient réunies mais en la condamnant à exécuter le contrat. Elle affirme que la SAS Apdev n'a pas exécuté le contrat, n'a pas transmis une information ou une justification de ses recherches et de son travail dans le cadre de sa mission de recherche de cible. Elle ajoute que le tribunal de commerce ne pouvait faire application de l'article 4 du contrat alors qu'il s'agit d'une clause purement potestative qui ne peut recevoir application en cas de résiliation anticipée pour faute du mandataire et qui doit s'analyser en une clause abusive.

La SAS Apdev réplique que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la quasi absence de flux de sa part pouvait constituer une faute justifiant la résiliation du contrat alors qu'elle s'est heurtée à un défaut de collaboration évident de la part de la SARL [U] [E], tant dans la cadre du projet «'[Q]'» que dans le cadre des projets de croissance internes qu'elle avait identifiés et qui n'ont donné lieu à aucune réponse concrète de la part de la SARL [U] [E]. Elle affirme avoir néanmoins poursuivi ses diligences nonobstant cette absence de collaboration et rappelle que ce mécanisme a été prévu entre les parties pour «'motiver la société Apdev à ne pas exiger un prix de cession le cas échéant trop élevé en lien avec les perspectives de croissance interne et ce du chef des croissances externes qui étaient prévues y compris dans le domaine du traitement de surface'». Elle ajoute qu'il résulte des pièces produites que la SARL [U] [E] a mis en oeuvre ce qui lui a été suggéré et apporté par la SAS Apdev à savoir l'activité de traitement de surface en réalisant une politique d'investissement.

À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation quant aux condamnations à paiement relatives au solde du prix de cession, ces chefs de décision n'ayant été critiqués ni dans la déclaration d'appel, ni dans les premières conclusions d'appelant de la SARL [U] [E].

Le litige concerne uniquement l'exécution du contrat de mandant de recherche de cibles externes conclu entre les parties le 19 mai 2022.

1. Sur l'appel principal':

En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Apdev, le contrat vise uniquement la recherche de cibles de croissance externe (la cour souligne), à l'exclusion de toute autre hypothèse, de sorte que la SAS Apdev n'est pas fondée à invoquer les propositions qu'elle a pu émettre relativement à des cibles de croissance interne, aucune des pièces produites ne permettant de considérer que les parties avaient, même tacitement, accepter d'étendre le contrat aux cibles de croissance interne.

En second lieu, il n'est pas sérieusement discutable que la SAS Apdev a valablement proposé à titre de cible ce qui a été dénommé par les parties «'projet [Q]'» et que cette cible a été suffisamment convaincante pour que la SARL [U] [E] participe activement aux démarches préalables à l'acquisition, aux réunions, visites et émissions de documents nécessaires tels qu'une lettre de confirmation d'intérêt (LOI) du 31 mai 2022.

Le fait que la SARL [U] [E] n'ait finalement pas souhaité poursuivre dans son projet est indifférent, le contrat ne prévoyant à la charge de la SAS Apdev qu'une mission d'identification, de présentation, de discussion et d'assistance au mandant, lequel demeurait seul décisionnaire quant à l'application ou non du conseil ainsi donné (cf. article 2.3 alinéa 4 de la convention). Sur ce point, dans son courrier électronique du 31 mars 2023, la SARL [U] [E] précise effectivement qu'elle a pris seule la décision de ne pas poursuivre au vu des éléments financiers présentés et des éléments communiqués, ce qui ne peut lui être reproché.

En troisième lieu, il résulte des échanges entre les parties que la SAS Apdev a poursuivi sa mission en proposant des cibles externes et, contrairement à ce que fait valoir la SARL [U] [E], le contrat n'impose aucune forme pour la mission d'identification et de présentation des cibles au mandant. Conformément à la pratique des parties, la communication s'effectue par mail, sans qu'il soit besoin d'un document établi par la SAS Apdev pour les deux premières missions rappelées ci-dessus (identification des cibles et présentation). En revanche, il appartenait à la SARL [U] [E] de se positionner sur les propositions ainsi émises pour que la mission puisse se poursuivre, ce qu'elle n'a pas fait, en ne donnant aucune réponse, même négative, malgré les relances de la SAS Apdev.

Dès lors, c'est à tort que la SARL [U] [E] a prononcé la résiliation du contrat pour non exécution de ses obligations par la SAS APDEV.

La SARL [U] [E] qui soutient que l'article 4 du contrat constitue une clause abusive, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.'212-1 et suivant du code de la consommation puisqu'elle n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel, le contrat ayant été conclu pour les besoins de son activité commerciale.

Elle ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 1171 du code civil, d'ailleurs non cité par l'appelante, faute pour elle de démontrer qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion, le contrat ayant été au contraire conclu dans le cadre des négociations afférentes à la cession des actions de la société Decomatic.

L'article 4 de la convention, qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée par le mandant la totalité du montant dû au titre de la convention de mandant de recherche de cibles jusqu'au 31 décembre 2023 devra être versée au mandataire, est par conséquent applicable et c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Tours a condamné la SARL [U] [E] à régler la somme de 120'000 euros à la SAS Apdev'; le jugement est confirmé de ce chef.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, étant rappelé qu'il n'appartient en toute hypothèse pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l'exécution de sa décision.

2. Sur l'appel incident':

La SAS APDEV soutient qu'elle a, du fait de cette résiliation anticipée, perdu une chance de percevoir la rémunération prévue par la convention en cas de succès d'une opération d'acquisition.

La perte de chance n'est indemnisable que dans l'hypothèse de la disparition d'une éventualité favorable réelle et sérieuse.

En l'espèce, le projet [Q], pourtant avancé, n'a pas abouti et par la suite, les discussions entre les parties ont porté sur les conditions d'une croissance interne, exclue du champ d'application de la convention, puis sur des cibles potentielles annoncées alors que le désaccord entre les parties s'était amplifié. L'éventualité de la signature d'une lettre d'intention avec une cible présentée par la SAS Apdev était dans ces conditions totalement illusoire et il n'existe dans ces circonstances aucune perte de chance indemnisable.

La SAS Apdev ne démontre par ailleurs l'existence d'aucun autre préjudice en lien avec la résiliation anticipée du contrat.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3) Sur les demandes accessoires :

La SARL [U] [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la SARL [U] [E] sera condamnée à régler à la SAS Apdev, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 3'000 euros et il n'y a pas lieu de modifier la somme allouée à ce titre par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu d'annuler ou déclarer inopposable à la société [U] [E] l'article 4 de la convention liant les parties,

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL [U] [E] à payer à la SAS Apdev la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SARL [U] [E] formée sur le même fondement,

CONDAMNE la SARL [U] [E] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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