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CA Orleans, 26 août 2026, RG 25/00615


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Date
26/08/2026
Numéro
25/00615
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Pôle civil- urgences
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929124195da062e0540a2b

Texte de la décision

12,605 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 26 AOUT 2026

n° : N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFJU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 28 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3183 3506 8505

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Me LE CARVENNEC

INTIMÉ :

Monsieur [N] [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 31 Janvier 2025

' Ordonnance de clôture du 12 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 10 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 26 AOUT 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans a :

-Débouté la S.A [Adresse 3] Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en ses demandes à l'encontre de M. [N] [X] [K] ;

-Constaté que Monsieur [C] [A] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 juillet 2023 concernant le logement du 2ème étage dépendant du bien immobilier situé [Adresse 4] ;

-Dit que Monsieur [C] [A] [G] devra, s'il y a lieu, quitter les lieux sis [Adresse 5]) ' [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des occupants sortants, notamment par la remise des clefs ;

-Ordonné l'expulsion s'il y a lieu et à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [A] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

-Dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-Condamné Monsieur [C] [A] [G] aux dépens le concernant, notamment la signification de son assignation et la sommation interpellative ;

-Condamné Monsieur [C] [A] [G] à payer à la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 31 janvier 2025, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de la totalité de ses demandes formées contre [N] [X] [K] et ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir :

- Juger que l'occupation sans droit ni titre de l'appartement du premier étage et l'appartement du deuxième étage de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 6] par Monsieur [N] [X] [K] constitue un trouble manifestement illicite que le Juge a le devoir de faire cesser

- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du Jugement à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions

des articles L.433-1 et suivants du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [N] [X] [K] à régler à la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE

[Adresse 9] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d'instance ;

- Juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a notifié sa déclaration d'appel, dénoncé ses conclusions et son bordereau de communication de pièces, en application de l'article 902 du Code de procédure civile, à M. [N] [X] [K] par remise à étude le 02 avril 2025.

Aux termes de ses écritures du 28 mars 2025, la S.A [Adresse 3] demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil, de :

Juger que la S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est recevable et fondée en son appel ;

Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°24/01695) en ce qu'il a :

- Constaté que Monsieur [C] [A] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 juillet 2023 concernant le logement du 2ème étage dépendant du bien immobilier situé [Adresse 4] ;

- Dit que Monsieur [C] [A] [G] devra, s'il y a lieu, quitter les lieux sis [Adresse 7] (2ème étage) ' [Localité 7], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des occupants sortants, notamment par la remise des clefs ;

- Ordonné l'expulsion s'il y a lieu et à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [A] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

- Dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné Monsieur [C] [A] [G] aux dépens le concernant, notamment la signification de son assignation et la sommation interpellative ;

- Condamné Monsieur [C] [A] [G] à payer à la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°24/01695) en ce qu'il a :

- Débouté la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE en ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [X] [K].

Statuant à nouveau

Juger que Monsieur [N] [X] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6];

- Juger que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite que le juge a le devoir de faire cesser ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [X] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir, et au vu de la seule minute, avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivant du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [N] [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 250 € à compter du 25 juillet 2023, date de la sommation interpellative, jusqu'à la libération parfaite et effective du logement du premier étage ;

- Condamner Monsieur [N] [X] [T] à régler à la S.A. [Adresse 3] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d'instance et d'appel;

- Juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive de la partie défaillante, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Au soutien de ses demandes, la S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE fait valoir qu'elle justifie que l'immeuble, situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6], dont elle est propriétaire selon jugement d'adjudication du 21 octobre 2022, est « squatté » par [C] [B] et par M. [N] [X] [T]. Elle considère que l'erreur matérielle qu'elle a commise aux termes de ses demandes initiales quant à l'orthographe du nom de M. [N] [X] [K] ne change en rien la présence illicite et persistante de celui-ci dans l'appartement situé au premier étage de l'immeuble.

M. [N] [X] [K] n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Au soutien de ses demandes, la S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE fait valoir qu'elle justifie que l'immeuble, situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6], dont elle est propriétaire selon jugement d'adjudication du 21 octobre 2022, est « squatté » par [C] [A] [G] et par M. [N] [X] [T]. Elle considère que l'erreur matérielle qu'elle a commise aux termes de ses demandes initiales quant à l'orthographe du nom de M. [N] [X] [K] ne change en rien la présence illicite et persistante de celui-ci dans l'appartement situé au premier étage de l'immeuble.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et en faisant une exacte application du texte susvisé aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris les mesures critiquées.

Il suffit de rappeler que, dans sa sommation interpellative du 25 juillet 2023, le commissaire de justice a déclaré avoir rencontré « M. [T] [N] [X], occupant le logement du premier étage » de l'immeuble appartenant à la S.A. [Adresse 3] ; que M. [T] [N] [X] a déclaré être salarié de la pizzeria Presto pizza à [Localité 8] et être hébergé par son employeur, lequel s'est présenté comme étant le propriétaire du logement occupé ; que l'assignation devant le juge des contentieux de la protection a été réalisée auprès de M. [N] [X] [K] ; qu'ainsi, la procédure engagée l'est à l'encontre de M. [K] et la S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne démontre pas que celui-ci soit la personne occupant sans droit ni titre de l'immeuble dont elle est propriétaire ;

Au surplus, la Cour relève que si la décision de première instance est au nom de M. [N] [X] [K], c'est également le cas de la signification de la déclaration d'appel, de la dénonciation des conclusions et du bordereau de communication de pièces, remises à l'étude le 2 avril 2025. Cet acte indique que le domicile du destinataire, « M. [N] [X] [K] », est confirmé par deux voisins. Or, la S.A. [Adresse 3] forme des demandes devant la Cour à l'encontre de M. [N] [X] [T].

Ainsi, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle sur le nom de l'occupant de l'immeuble mais bien une absence de preuve concernant l'identité de cette personne, cette erreur entachant toute la procédure.

Dès lors, le jugement rendu le 28 novembre 2024 doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.

En tant que partie perdante, la S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A. [Adresse 3] à supporter les dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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