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CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03006


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/03006
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-09-08
Id
6a92918a195da062e0541dba

Texte de la décision

15,072 caractères

MINUTE N° 26/457

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03006 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQT

Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [D] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, M. [Y] [C], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail ayant entrainé une " douleur " au dos, le certificat médical initial du docteur [I] [Q] mentionnant " G#lombosciatalgie g ".

Par décision de la caisse du 9 juin 2022 l'accident de M. [C] a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.

M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2022, le certificat médical final du médecin traitant de M. [C], le docteur [R] ayant été établi à cette même date.

Par courrier du 16 août 2022, sur avis du médecin conseil, la caisse du Bas-Rhin a notifié à M. [C] sa décision fixant la date de la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail au 3 juin 2022.

Le 19 août 2022, M. [C] a été placé en arrêt de travail par le docteur [R] pour de " vives douleurs lombaires ".

Par courrier du 21 septembre 2022 M. [C] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours médicale au motif qu'il n'était pas guéri et de nouveau en arrêt de travail depuis le 19 août 2022 pour des douleurs au dos consécutives à son accident du 17 mai 2022.

Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la commission a rejeté le recours, la décision ayant été notifiée à M. [C] par courrier du 3 janvier 2023.

Par requête du 27 février 2023 déposée au greffe le 28 février 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une contestation de la date de guérison de ses lésions consécutives à son accident du travail du 17 mai 2022.

Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par M. [C] [Y] ;

Déboute M. [C] [Y] de sa prétention relative à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction ;

Déboute M. [C] [Y] de sa prétention à voir dire que son état de santé découlant de son accident du travail en date du 17 mai 2022 n'était pas consolidé au 3 juin 2022 ;

Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens ;

Déboute M. [C] [Y] de sa prétention relative à l'article 700 du Code de procédure civile :

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".

M. [C] a régulièrement interjeté appel le 1er aout 2024 par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2024 (AR non joint).

Par conclusions datées du 25 octobre 2024 transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son avocat, ayant préalablement sollicité une dispense de comparution, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit :

" Infirmer le jugement rendu en date du 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg en ce qu'il a :

Débouté M. [C] de sa prétention relative à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.

Débouté M. [C] de sa prétention à voir dire que son état de santé découlant de son accident du travail en date du 17 mai 2022 n'était pas consolidé au 3 juin 2022 ;

Condamné M. [C] aux entiers dépens ;

Débouté M. [C] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Et statuant à nouveau :

Annuler avec toutes conséquences de droit :

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 16 août 2022, qui a " fixé la guérison des lésions [de M. [C]] au 3 Juin 2022 ", et en ce qu'elle a décidé que les arrêts de travail et les soins en lien avec l'accident du travail du 17 mai 2022 de M. [C] ne seront plus indemnisés ;

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 03 janvier 2023, qui a estimé que " l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme guéri à la date du 03 juin 2022 " ;

Dire et juger que l'état de santé de M. [C] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 3 juin 2022 ;

En tant que de besoin, et à titre subsidiaire,

Ordonner une mesure de consultation médicale telle que prévue à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de " dire si à la date du 3 juin 2022, l'état de santé de M. [C] devait être considéré comme guéri " ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner une expertise médico-légale de droit commun sur le fondement des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile ;

Donner à l'expert mandaté pour mission de " dire si à la date du 03 juin 2022, l'état de santé de M. [C] devait être considéré comme guéri " ;

Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;

En tout état de cause :

Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement d'un montant de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".

Par conclusions datées du 30 décembre 2024 reçues au greffe le 7 janvier 2025, reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit :

" A titre principal

Constater que la commission de recours amiable confirme l'avis du médecin conseil en ce que l'état de santé de M. [C], en lien avec son accident du travail du 17 mai 2022, pouvait être considéré comme guéri à la date du 3 juin 2022 ;

En conséquence, confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 ;

A titre subsidiaire

Constater que M. [C] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin conseil, confirmée par les membres de la commission de recours amiable ;

Débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juillet 2024 ;

Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens ".

Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la date de guérison

M. [C] conteste la décision de la caisse qui a considéré son état de santé comme guéri au 3 juin 2022. Il fait valoir que le certificat médical final du docteur [R], son médecin traitant, mentionne une consolidation avec séquelles et non une guérison ; il indique qu'il a été placé en arrêt maladie le 19 août 2022 pour des douleurs persistantes au dos avec prise en charge médicale par son médecin traitant ainsi que par un rhumatologue avec prescription d'examen et actes médicaux. A titre subsidiaire, il se prévaut d'éléments médicaux qui selon lui remettent en question les conclusions du médecin conseil, et sollicite une mesure d'instruction ou une expertise de droit commun.

La caisse demande la confirmation de la décision. Elle fait valoir que la fixation de la date de la guérison est une question médicale, et qu'elle a été tranchée au vu de l'ensemble des éléments médicaux du dossier. Elle indique que la rechute du 19 août 2022 dont se prévaut l'assuré a été refusée par la caisse, tout en précisant que M. [C] a formé une contestation sur ce point qui est pendante à hauteur de cour. Concernant la demande d'expertise médicale, elle s'y oppose en faisant valoir que M. [C] n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier une telle mesure.

Le certificat médical final du 3 juin 2022 établi par le docteur [L] [R], médecin traitant de M. [C], comporte les mentions suivantes (pièce n° 15) :

Date de l'accident déclaré : 15 mai 2022

Constatations détaillées : lombalgies persistantes

Conséquences : [aucune mention portée par le médecin]

Conclusions : consolidation avec séquelles date : 3 juin 2022.

Le rapport médical du médecin conseil, le docteur [O], rédigé le 26 septembre 2022 mentionne les éléments suivants :

" Discussion :

Demande de consolidation proposée par le médecin traitant au 03/06/2022.

Etant donné l'état antérieur de l'assuré (protrusion discale L5-S1) et l'absence de nouveau projet thérapeutique mentionné au 03/06/2022, l'AT du 17/05/2022 a été considéré comme guéri c'est-à-dire consolidé sans séquelles indemnisables.

Dans son courrier de contestation, l'assuré fait état de faits nouveaux au 19/08/2022 ayant conduit à la demande d'examen complémentaire par le médecin traitant (IRM a priori).

Ces faits nouveaux pourraient justifier d'une demande de rechute au 19/08/2022 à réévaluer par le service médical mais ne remettent pas en question l'état considéré comme guéri au 03/06/2022.

Conclusion :

1- Consolidation : L'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme guéri (consolidé sans séquelles indemnisables), c'est-à-dire lésions fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, à la date du 03/06/2022. "

La commission de recours médicale a rendu son rapport lors de sa séance du 19 décembre 2022 motivé comme suit :

" Mr [C], âgé de 51 ans, agent de fabrication, présente dans ses antécédents médicaux 2 accidents de travail :

AT du 26/04/2004 : consolidation au 06/07/2004 avec IP à 2%

Résumé des séquelles : lumbago aigu. Persistance d'une discrète gêne fonctionnelle.

AT du 17/11/2015 : consolidation au 02/03/2015 avec IP à 5%

Résumé des séquelles : Lumbago suite à un effort de soulèvement avec encore une légère gêne algofonctionnelle résiduelle

Il est victime d'un nouvel accident de travail le 17/05/2022 "Changeait un chariot à roulette pour alimenter son poste de travail. Déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en tirant le chariot". Le CMI indique " G#lombosciatalgie g ". Le CMF de consolidation avec séquelles établie par le médecin traitant du : 03/06/2022 indique "lombalgies persistantes"

Au vu de l'existence d'un état antérieur, et des lésions décrites sur le certificat final, une guérison est notifiée au 03/06/2022 : l'état antérieur évoluant pour son compte.

Les documents fournis par l'assuré nous informent que l'assuré est à nouveau en arrêt de travail depuis le 19/08/2022 pour mal au dos " Un scanner du 24/05/2022 " ne montre pas d'anomalie ", une IRM lombaire a été prescrite le 19/08/2022 réalisée le 26/08/2022 qui retrouve une hernie discale sous ligamentaire paramédiane gauche L3L4 vers le haut conflictuelle avec la racine L3 correspondante " et qu'une infiltration épidurale L3-L4 gauche est effectuée le 19/09/2022 ".

La cour relève que :

- la commission a pris en compte le courrier de contestation de M. [C] du 21 septembre 2022, le rapport du contentieux médical du docteur [O] ainsi que les observations de l'assuré du 7 octobre 2022 ;

- M. [C] avait joint à ses observations les éléments médicaux en sa possession en les listant comme suit : " copie de mon IRM du 26 août 2022, copie de mon infiltration épidurale du 16 septembre 2022, courrier de mon médecin traitant, courrier rhumathologue "(pièce n°8) ;

- M. [C] produit aux débats : un compte rendu d'un examen : IRM rachidienne lombaire réalisée le 26 août 2022 (pièce 11), un compte rendu du 16 septembre 2022 d'un acte d'infiltration épidurale L3 L4 gauche du 16, infiltration à l'Hydrocortancyl (pièce 12), un courrier du 28 septembre 2022 de son médecin traitant le docteur [R] (pièce 13), et un certificat médical du docteur [F] [G] rhumathologue du 6 octobre 2022 (pièce 14).

Il en résulte que la cour s'estime suffisamment éclairée par les données versées aux débats et qu'une mesure de consultation médicale ou une expertise médico-légale de droit commun n'est pas justifiée.

La cour relève que la commission médicale, composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil, a tenu compte de l'ensemble des pièces médicales du dossier de M. [C], y compris de celles communiquées le 7 octobre 2022, qui sont également communiquées à la cour, et qu'elle n'a pas trouvé d'argument permettant de modifier la décision du médecin conseil fixant la date de guérison au 3 juin 2022.

La cour en déduit que c'est à juste titre que la caisse a notifié à M. [C] une décision ayant fixé au 3 juin 2022 la date de guérison des lésions consécutives à son accident du travail du 17 mai 2022.

La contestation de M. [C] doit en conséquence être rejetée et la décision des premiers juges confirmée sauf à préciser que M [C] a été débouté de sa contestation de la date de guérison fixée au 3 juin 2022.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Partie perdante, M. [Y] [C] est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf à préciser que M [C] a été débouté de sa contestation de la date de guérison fixée au 3 juin 2022 ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de M. [Y] [C] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

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