CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03122
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/472
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03122 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWV
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a été engagé à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2018 en qualité de finisseur par la SA [1].
Le matin du 19 octobre 2022, alors qu'il se trouvait sur un chantier, il a signalé à son supérieur hiérarchique qu'il ressentait des céphalées et des douleurs abdominales. Il est rentré à son domicile par ses propres moyens.
Un certificat médical initial d'accident du travail faisant état d'un " infarctus du myocarde " a été établi le 22 octobre 2022 par le docteur [A].
Le 24 octobre 2022, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail.
Par lettre du 24 octobre 2022, la société a émis des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident.
Le 21 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre du 22 décembre 2022, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM du Bas-Rhin afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté implicitement ce recours.
Par requête enregistrée le 21 avril 2023 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement en date du 3 juillet 2024 a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours de la SA [1]
Déboute la SA [1] de l'ensemble de ses demandes :
- de voir déclarer inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 19 octobre 2022 à M. [P] [F] ;
- de voir annuler la décision de prise en charge ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
- d'ordonner une expertise
Condamne la SA [1] aux entiers frais et dépens
Condamne la SA [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire ".
La société [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 14 août 2024 des dispositions du jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2024.
Par ses conclusions du 26 novembre 2024, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes :
- de voir déclarer inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 19 octree (sic) 2022 à M. [P] [F]
- de voir annuler la décision de prise en charge ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
D'ordonner une expertise.
Condamné la SA [1] aux entiers frais et dépens
Condamné la SA [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM notifiée à la société [1] le 21/11/2022 reconnaissant que M. [F] a été victime d'un accident professionnel.
Condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions chirurgicales et suivi médical dont il a été l'objet ;
- examiner M. [F], victime d'un infarctus le 19/10/2022
- déterminer la cause de cet infarctus et dire si celui-ci a un lien avec son activité professionnelle,
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte,
- procéder à une expertise sur pièces au cas où M. [F] ne se présenterait pas à l'examen sur la base des pièces médicales communiquées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête
Sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. "
Par ses conclusions du 6 août 2025, reçues au greffe le 14 août 2025, reprises par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
" Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 03/07/2024 déboutant la société [1] de l'ensemble de ses demandes et confirmant l'opposabilité de l'accident à l'employeur.
Condamner la société [1] à 1 000 euros d'article 700
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens. ".
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIVATION
La cour constate à titre liminaire que la société [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir annuler la décision de prise en charge du salarié au titre de l'accident du travail, mais qu'elle ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, la cour n'est pas saisie de ce chef d'infirmation.
Sur l'accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Ainsi l'accident du travail implique la survenue d'un évènement localisé dans le temps et dans l'espace, par le fait ou à l'occasion du travail ou sous la subordination de l'employeur, et l'existence d'une lésion comme conséquence de cet ou ces évènements.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée être un accident du travail, et il appartient le cas échéant à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce la société [1] a renseigné le 24 octobre 2022 une déclaration d'accident du travail qui a précisé que son salarié M. [P] [F] était le 19 octobre 2022 à 10 h 00 sur son lieu de travail habituel et effectuait divers travaux de finitions, et qu' " Il n'y a pas eu de fait accidentel, M. [F] a signalé à son chef M. [C] qu'il était fatigué avec des maux de tête et des maux de ventre et qu'il souhaitait rentrer chez lui par ses propres moyens. C'est ce qu'il a fait autour de 10 H. "
La société [1] a renseigné la rubrique relative aux éventuelles réserves en mentionnant : " son médecin traitant a prescrit des analyses vers 19H l'informant qu'il devait se rendre de suite aux urgences. "
Dans un courrier joint à cette déclaration d'accident du travail, la société [1] a mentionné les divers types de travaux effectués par M. [F], que selon elle le salarié n'a présenté aucun des symptômes habituels de l'infarctus du myocarde, qu'il n'y avait eu aucun incident relatif à sa santé au cours des deux dernières années d'activité, et a souligné qu'il était nécessaire de s'interroger sur l'hygiène de vie du salarié et sa sensibilité aux facteurs de risques d'athérome.
Sur l'existence de réserves
L'article R. 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. "
En vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article R. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "
La société [1] soutient que ses réserves émises dans la déclaration d'accident du travail et par un courrier joint à celle-ci étaient motivées et que, pour que la CPAM procède à des investigations, il n'était pas nécessaire que ces réserves soient bien fondées.
La CPAM du Bas-Rhin réplique que le fait accidentel bénéficie de la présomption d'imputabilité d'accident du travail et que les réserves émises par l'employeur doivent être motivées par des éléments concrets, qui ne peuvent être de simples suppositions relatives à l'état de santé du salarié.
En vertu d'une jurisprudence constante, les réserves motivées sont celles qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ, 23 janvier 2014, n° 12-35.003), telle qu'un état pathologique antérieur ou une possible pathologie préexistante (2e Civ, 17 décembre 2015, n° 14-28.312 ; 2e Civ, 20 mars 2025, n° 22-24.732).
La cour relève qu'en l'espèce l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves sur la matérialité du fait accidentel en soutenant que les symptômes décrits par le salarié sur son lieu de travail ne correspondaient pas à un infarctus du myocarde, qu'il a souhaité rentrer à son domicile, que " la crise cardiaque dont [il] a été victime en début de soirée à son domicile ne peut être rattachée à un quelconque fait accidentel intervenu lors du travail ", et que le salarié pouvait présenter des facteurs de risque d'athérome.
Au regard de ces réserves motivées émises par la société [1], la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (2e Civ, 26 novembre 2020, n° 19-20.058 ; 2e Civ, 20 mars 2025, n° 22-24.732).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SA [1] la décision du 21 novembre 2022 de prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [P] [V] a été victime au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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