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CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03177


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/03177
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9291a7195da062e0542811

Texte de la décision

22,629 caractères

MINUTE N° 26/475

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03177 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZU

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [N], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

[1] (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent MERRIEN , avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [I], née le 21 juillet 1969 et salariée de l'[1] en qualité d'aide-soignante depuis le 13 novembre 1995, a complété le 25 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinopathie du tendon supra épineux calcifiante " accompagnée d'un certificat médical initial du 7 mars 2022 faisant état d'une " tendinite coiffe des rotateurs gauche ".

Le 8 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du Bas-Rhin a notifié à l'UGECAM la prise en charge de la maladie ''tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'' au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'[1] a formé un recours daté du 7 octobre 2022 contre cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) concernant le volet médical de ce recours.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'[1] a formé le 12 janvier 2023 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.

Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable le recours de l'[1],

- s'est déclaré incompétent pour annuler les décisions administratives,

- déclaré inopposable à l'[1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 mars 2022 déclarée par Mme [Q] [I],

- déclaré inopposable à l'[1] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 de Mme [I],

- ordonné à la CPAM du Bas-Rhin de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de l'UGECAM,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 14 août 2024, de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 juillet 2024.

Par ses conclusions du 9 juillet 2025, reprises oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :

" Dire et juger que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire lors de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] ains que les délais d'instruction prévus par les textes ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qui concerne la désignation de la maladie par le médecin conseil au vu de l'IRM.

Considérer que la CPAM a permis à l'employeur de prendre connaissance de la date de première constatation médicale dans les délais

Dire et juger pleinement opposable à l'[1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 et toutes ses conséquences ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du TJ de [Localité 3] du 3 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'[1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge la maladie du 4 mars 2022 de Mme [Q] [I] ;

Condamner l'[1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'[1] aux entiers frais et dépens. "

Par ses conclusions n° 2 réceptionnées par le greffe les 27 et 28 mai 2026 et reprises oralement à l'audience par son conseil, l'[1] demande à la cour de :

" A titre principal

En premier lieu,

Confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Juger que la maladie prise en charge par la CPAM a un caractère calcifiant.

Juger que, du fait de son caractère calcifiant, la maladie déclarée ne pouvait faire l'objet d'une décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

En conséquence,

Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 mars 2022, déclarée par Mme [I], inopposable à l'[1].

En deuxième lieu,

Confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Juger que la date de première constatation médicale retenue par la CPAM n'est prouvée par aucun élément extrinsèque.

Juger que l'employeur a été privé de l'information permettant de retenir cette date.

Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire.

En conséquence,

Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 mars 2022, déclarée par Mme [I], inopposable à l'[1].

A titre subsidiaire et avant-dire droit

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 4 mars 2022 et plus particulièrement, sur le caractère calcifiant ou non de la pathologie déclarée.

Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical de Mme [I] à l'expert désigné.

Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical de Mme [I] au médecin-consultant de l'[1], le docteur [O] [U] demeurant sis [Adresse 3].

Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la CPAM.

Dans l'hypothèse où la condition tenant à l'objectivation conforme de la maladie, visée au sein du tableau 57 des maladies professionnelles n'est pas remplie, du fait de son caractère calcifiant, la cour devra juger la décision de prise en charge inopposable à l'[1]. "

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que pour déclarer inopposable à l'UGECAM la décision du 8 août 2022 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 mars 2022 déclarée le 25 mars 2022 par Mme [I], le jugement querellé a retenu que la caisse, au mépris des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'avait pas mis à la disposition de la société employeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.

Devant la cour, l'[1] ne soutient plus ce moyen au titre de l'inopposabilité, et demande la confirmation de la décision déférée par substitution de motifs en soutenant d'une part que la CPAM du Bas-Rhin n'objective pas la maladie prise en charge, et d'autre part que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de l'avoir informée de l'élément permettant de retenir la date de première constatation médicale.

Subsidiairement elle sollicite une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Sur le respect du principe du contradictoire

En vertu de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, " A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

L'article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend : " 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".

Il est constant que l'obligation d'information à la charge de l'organisme social ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités, et que l'employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.

L'[1] soutient que si la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat accompagnant la déclaration de maladie, il n'en reste pas moins qu'elle doit ressortir d'un document établi par un médecin au moment de celle-ci et que ce document fasse mention de la pathologie déclarée.

Elle fait valoir que les éléments permettant d'établir la date de première constatation médicale doivent être des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la juridiction, et qu'ainsi, pour vérifier la condition tenant au délai de prise en charge, la caisse doit justifier d'une date de première constatation médicale en se basant sur des éléments médicaux objectifs.

Elle indique qu'en l'espèce la caisse a retenu que la date de première constatation était le 4 mars 2022 alors qu'aucun élément médical ne fait référence au 4 mars 2022, le certificat médical initial étant daté du 7 mars 2022, et, contrairement à ce que soutient la caisse, la prescription de l'IRM réalisée le 15 mars 2022 ne peut être celle du 4 mars 2022.

La CPAM du Bas-Rhin réplique que la fiche colloque comporte la date de première constatation médicale qui a été fixée au 4 mars 2022 par le médecin du travail et précisée correspondre à la date de prescription de l'IRM, qui n'est pas un document détenu par une caisse. Lors des débats, sa représentante a ajouté que le questionnaire assuré a permis de retenir cette date du 4 mars 2022 comme date de première constatation médicale.

Il ressort des documents communiqués aux débats que par lettre du 28 avril 2022, la caisse a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 14 avril 2022, et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 25 juillet 2022 au 5 août 2022, qu'au-delà de cette date il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 16 août 2022.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'assuré et de l'employeur en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ. 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.778).

En l'espèce la caisse a mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "concertation médico-administrative maladie", dont il convient de rappeler qu'il synthétise les données essentielles issues des échanges entre les services administratif et médical, au terme duquel le médecin conseil a confirmé que la salariée était atteinte d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'' constatée dans le certificat médical initial du 7 mars 2022 joint au dossier, et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 4 mars 2022 qui correspond à la " date de prescription ou réalisation de l'examen ", ce dont il résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 bis des maladies professionnelle.

En conséquence le moyen d'inopposabilité soutenu en cause d'appel par l'UGECAM au titre du non-respect du contradictoire, et tiré de l'absence d'élément médical permettant de fixer la date de première constatation médicale, est rejeté.

Etant rappelé que l'[1] ne maintient pas en appel son moyen retenu par les premiers juges au titre du non-respect du contradictoire, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'UGECAM la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 mars 2022 déclarée par Mme [Q] [I] en raison du non-respect du principe du contradictoire.

Sur la désignation de la maladie et la demande d'expertise médicale

L'[1] soutient que la caisse n'établit pas que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] sont objectivement remplies.

Elle sollicite subsidiairement la mise en place d'une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [I] sur la foi du certificat médical initial du 7 mars 2022 relève d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et de se prononcer sur le caractère calcifiant de la maladie.

La caisse rétorque que l'avis du médecin-conseil fondé sur un élément extrinsèque suffit à considérer que la maladie correspond à celle visée par le tableau.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, ce à peine d'inopposabilité de sa décision.

En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par Mme [I] le 25 mars 2022 comme étant une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche''.

A l'appui de sa contestation, l'[1] fait valoir, comme en première instance, que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n'établit pas que la pathologie de Mme [I], qu'elle a prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relève dudit tableau faute de preuve qu'il s'agit d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57.

L'UGECAM se réfère sur ce point au compte-rendu de l'IRM du 15 mars 2022 qui retient une tendinopathie du tendon supra-épineux calcifiante, alors que le tableau 57 prévoit expressément la caractérisation d'une tendinopathie non calcifiante.

L'UGECAM se réfère à l'avis daté du 26 mai 2021 du docteur [U], qui explique les conditions médicales des affections relevant du tableau 57 A excluant les tendinopathies calcifiantes.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable, issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, vise trois pathologies concernant l'épaule : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).

En l'espèce, Mme [I] a déclaré être atteinte d'une " tendinopathie du tendon supra-épineux calcifiante " de l'épaule gauche, le certificat médical initial du 7 mars 2022 faisant état d'une " tendinite coiffe des rotateurs gauche ". L'IRM du 15 mars 2022 conclut à une " enthésopathie du tendon infra épineux. Tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux. Lame de bursite sous-écromio-deltoïdienne. "

En réplique à la contestation de l'UGECAM, fondée sur le contenu du compte-rendu de l'IRM du 15 mars 2022 qui mentionne notamment '' tendinopathie distale calcifiantedu tendon supra épineux '', la caisse se prévaut des observations complémentaires du docteur [X], médecin-conseil, concernant l'enthésopathie calcifiante consistant en " petites calcifications situation à la jonction os-tendon " qui ne doivent pas faire l'objet d'un refus selon les indications du tableau.

La cour relève que le médecin conseil, auquel il revient de préciser le diagnostic, a indiqué dans le colloque médico-administratif du 22 avril 2022 que la pathologie déclarée répondait au code syndrome 057AAM96D lequel correspond, selon la circulaire n° 21/2011 du 4 novembre 2011 de la caisse nationale d'assurance maladie, à la " Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche ", que le libellé complet de la maladie était " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu de l'examen complémentaire exigé par le tableau à savoir une " IRM de l'épaule gauche du 15/03/22 par le Dr [D] [R] ". Il a expressément donné son accord pour une prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57.

La caisse rappelle à bon droit qu'il n'est pas exigé que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial ou la déclaration soit littéralement la même que celle retenue par le tableau au titre duquel la déclaration est instruite.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie.

Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite, alors que l'UGECAM ne produit elle-même aucun élément médical de nature à susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse.

Dans ces conditions, il n'existe pas de motif sérieux d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui n'aurait d'autre but que de pallier l'insuffisance de l'UGECAM dans l'administration de la preuve.

Du tout il résulte que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 juillet 2024 doit être infirmé dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.

Partie perdante, l'[1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a déclaré inopposable à l'UGECAM la décision du 8 août 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la maladie du 4 mars 2022 de Mme [Q] [I] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en ce qu'il a déclaré inopposable à l'[1] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 de Mme [I], en ce qu'il a ordonné à la CPAM du Bas-Rhin de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de l'UGECAM, et en ce qu'il a condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;

Statuant dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :

REJETTE la demande de l'[1] aux fins d'expertise médicale judiciaire ;

DECLARE opposable à l'[1] la décision du 8 août 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 mars 2022 déclarée par Mme [Q] [I] ;

CONDAMNE l'[1] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE l'[1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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