CA Montpellier, 28 août 2026, RG 26/00495
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00495 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXJ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 504
du 28 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [R]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [Z] [E], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Michelle TORRECILLAS, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juin 2026 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de tois ans pris à l'encontre de Monsieur [A] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 du préfet des Alpes-Maritimes prise à l'encontre de Monsieur [A] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [A] [R], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 03 juillet 2026,
Vu l'arrêté du 07 juillet 2026 du préfet des Alpes-Maritimes portant maintien en rétention suite à demande d'asile pris à l'encontre de Monsieur [A] [R],
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [A] [R], pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 28 juillet 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [A] [R],
Vu la saisine du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 août 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 août 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [A] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [A] [R] faite le 27 Août 2026 à 14h28 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h08 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 28 août 2026 à 08h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 août 2026 à 11h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations du représentant du préfet des Alpes-Maritimes transmises de manière contradictoire par courriel le 28 août 2026 à 08h38,
Vu les observations de Maître Matthias ALZEARI pour le compte de Monsieur [A] [R] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 août 2026 à 09h31,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Août 2026, à 14h28, Monsieur [A] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Août 2026 notifiée à 15h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.
Or, en l'espèce, Monsieur [R] ne démontre pas l'absence de production du registre actualisé, ce dernier étant produit, et étant parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci.
Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant dès lors qu'aucun grief précis n'est articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou érronées.
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2026 à 16h23
La greffière, La magistrate déléguée,
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