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CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04840


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Date
28/08/2026
Numéro
26/04840
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9291e1195da062e0543824

Texte de la décision

8,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04840 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWZQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [Y]

né le 15 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Augusto Cabezas Onofrio, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [W] [O] [R] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [D] [C]-[P], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [D] [C]-[P] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C]-[P] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 11h20, par M. [D] [C]-[P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [C]-[P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- interruption de l'audience afin que Me [Z] s'entretienne avec son client ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [Y], né le 15 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 18, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [Y].

Le conseil de M. [D] [Y] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 11 heures 20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité de la procédure :

Le délai de présentation devant le juge du siège,

La tardiveté de l'avis au parquet durant la garde à vue,

L'incohérence de la chronologie des heures de notification de la fin de la garde à vue et de placement en rétention,

La satisfaction des conditions pour l'assignation à résidence.

MOTIVATION

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Y].

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, M. [Y] démontre être en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.

Il justifie en cause d'appel d'un contrat de bail signé le 27 juillet 2027 comportant une adresse rectifiée et corroborée par un contrat souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité.

Ce faisant, M. [Y] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision entreprise doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [Y] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] ' [Adresse 3] ' en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;

RAPPELONS à M. [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 28 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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