Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04842


Vérifier : CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/04842
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9291f5195da062e0543e04

Texte de la décision

9,188 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04842 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWZW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 23 août 1999 à [Localité 1], de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ousmane BA avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [S] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Thibault Faugeras, pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et au fond soulevés par M. [I] [M], déclarant la requête préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 11h43, par M. [I] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [M], né le 23 août 1999 au Darfour, de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026 et notifié le 21 août 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour un durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026.

Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [M].

M. [I] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 11 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La violation de l'article L. 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou ;

La notification de ses droits en rétention via un interprète par téléphone ;

Les diligences de l'administration.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés à la retenue

L'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

« L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises.

En l'espèce, l'écrou a été levé à 10h44 et la rétention administrative a été notifiée à 10h56, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce délai de douze minutes n'était pas excessif et a écarté ce moyen.

Sur l'interprétariat par téléphone

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] s'est vu notifier ses droits afférents à la mesure de rétention administratif assisté par un interprète joint par téléphone. Ainsi que l'a précisé les premiers juges, le procès-verbal de réquisition à interprète relate l'impossibilité pour les interprètes sollicités d'être présents physiquement au centre de rétention.

Par ailleurs, M. [B] ne justifie d'aucun grief lié à l'interprétariat réalisé par téléphone.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur les diligences de l'administration

L'article L742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

Selon l'article L742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. »

Le premier juge a justement relevé que l'administration justifiait de diligences en ce que l'unité centrale d'identification a été saisie par courriel le 20 août 2026 à 10h45 et les autorités consulaires le même jour à 10h48.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.

L'ordonnance doit par conséquent être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.