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CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04832


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Date
28/08/2026
Numéro
26/04832
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a929204195da062e054426a

Texte de la décision

5,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [D] [K]

né le 02 Octobre 2000 à [Localité 1]

de nationalité indienne

demeurant Chez [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/04647 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [K] enregistrée sous le N° RG 26/04650, déclarant le recours de M. X se disant [D] [K] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [D] [K], déclarant irrégulière la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [K], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [D] [K] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [D] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 19h14, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. X se disant [D] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [D] [K], né le 2 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 22 août 2026, M. X se disant [D] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 04, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [D] [K] au motif que la notification de l'arrêté de placement en rétention, non datée, était irrégulière.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 19 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge pouvait opérer son contrôle, même en l'absence de date sur l'acte de maintien en rétention, dès lors que :

à la levée de garde à vue de l'intéressé, l'OPJ a notifié à ce dernier son placement en rétention à 11h26 comme en atteste le procès-verbal en date du 21 août 2026 à 11h29 ainsi que l'avis fait au procureur de la république du placement en rétention ;

le registre du centre de rétention mentionne que le placement en rétention est en date du 21 août 2026 tout comme son admission au centre de rétention.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré la requête du préfet irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. X se disant [D] [K].

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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