CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04834
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04834 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWX3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [V]
né le 03 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Jean-Etienne Albertini avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [S] [Q], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 août 2026, à 13h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [L] [V], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2026 à 16h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 août 2026 à 10h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 27 août 2026 à 15h20 et 15h35 par le préfet de police ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention ;
- de M. [L] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [V], né le 3 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 8 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de placement en rétention, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 22 août 2026 (rejet de la déclaration d'appel sans audience). La décision du 20 août 2026 invitait l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé sans délai, tant par le médecin de l'UMCRA que par celui de l'OFII, pour qu'il soit décidé de la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le 25 août 2025, M. [L] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une nouvelle requête en mainlevée de la mesure de placement de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [V] au motif que son état de santé est particulièrement incompatible avec une mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le docteur [M] [P], médecin de l'OFII, a conclu le 18 août 2026 que, suite à la réception des résultats biologiques actuellement satisfaisant de l'intéressé et de la disponibilité de la prise en charge au Maroc, celui-ci était apte à voyager ;
Le médecin de l'UMCRA assure une mission de médecin traitant ;
L'administration n'a pas mis en 'uvre l'invitation à engager, sans délai, un examen par un médecin indépendant.
La préfecture a également interjeté appel.
MOTIVATION
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, une ordonnance du 20 août 2026 a invité l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [V], ledit examen devant intervenir sans délai. Il est constant qu'aucun nouvel examen médical n'a été réalisé.
Il résulte, toutefois, des pièces du dossier que Monsieur [V] souffre d'une pathologie sévère nécessitant un suivi particulier (thrombopénie profonde auto-immune primitive réfractaire) ; que cette pathologie a conduit à son hospitalisation entre le 10 et le 17 août 2026 ; que il a précédemment été libéré de rétention en raison de cette même pathologie en 2023 ; qu'enfin, dans el cadre de cette procédure, son état de santé a été déclaré incompatible avec la rétention à trois reprises par le médecin du centre de rétention administrative (05, 09 et 18 août 2026) et incompatible avec un éloignement par le médecin de l'OFII le 10 août 2026.
Au regard de ce qui précède, faute pour l'administration d'avoir sollicité de nouveaux examens médicaux comme demandé par la décision du 20 août 2026, et compte tenu de l'incompatibilité d'ores et déjà établie de l'état de santé de Monsieur [V] avec la rétention, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
M. [L] [V]
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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