T. com. 0303, 26 août 2026, n° 2026000439
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000439
Affaire : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation.
Demandeur :
URSSAF d'Auvergne dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d'un exploit du ministère de la SCP Brillon-Chebance, commissaire de justice à [Localité 1], en date du 01 avril 2026.
Représenté par Maître Joseph Roudillon – [Adresse 2], avocat au barreau de Montluçon.
Comparant par Maître Thibault Cleret, avocat au barreau de Montluçon.
Défendeur : Monsieur [L] [N]-[Adresse 3].
SIREN 425 022 688
Représenté par le cabinet AUVERJURIS pris en la personne de Maître [J] [U] – [Adresse 4], avocat au barreau de Montluçon.
Comparant par Maître Juliette Chandezon, avocate au barreau de Clermont-Ferrand.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. Jean Souillard. Juge : M. Didier Garcia. Juge : M. Serge Laugenie.
Greffier lors des débats : Maître Myriam Barou-Gallet.
Débats en audience de chambre du conseil du 07 août 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean Souillard, Président et Maître Myriam Barou-Gallet, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
Attendu que suivant assignation susvisée la partie demanderesse a régulièrement fait citer la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction à l'audience du 17 avril 2026.
Par cette assignation la partie demanderesse, créancière de la somme de 163.032,30 €, représentant les cotisations et contributions sociales, pénalités, y compris les frais de procédure engagés et concernant la période 2013-2025, demande au tribunal de commerce de prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la partie défenderesse en raison de son état de cessation des paiements et à titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que toutes les mesures d'exécution engagées pour provoquer le règlement des titres judiciaires n'ont pu être menées à leur terme.
Attendu que la partie défenderesse est immatriculée au R.C.S. de Montluçon sous le numéro SIREN 425 022 688 pour une activité de vente de cuisines, salles de bains et accessoires divers. Electricité générale domotique automatismes alarmes. Pose de meubles de cuisine et de salle de bain.
Attendu que la partie défenderesse et le cse de l'Entreprise ont été appelés, par les soins du greffier, à comparaître en chambre du conseil du 17 avril 2026, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 07 août 2026 et mise en délibéré au 26 août 2026.
Lors de l'audience de plaidoiries du 07 août 2026, les parties ont exposé leurs prétentions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Attendu que l'URSSAF d'Auvergne, par conclusions en réplique de Maître Joseph Roudillon, sollicite du tribunal de :
Vu les articles L. 631-1 et suivants, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Dire Monsieur [N] irrecevable, en tout cas mal fondé,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [N],
Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N], et subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire,
Fixer la date de cessation des paiements,
Condamner Monsieur [N] à payer et porter à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Attendu que, de son côté, Maître [J] [U], pour Monsieur [N], par conclusions au 19 juin 2026, sollicite du tribunal :
Vu le décompte de l'URSSAF du 17 mars 2026,
Constater que la créance de celle-ci est de 69 599,64 € au jour de l'assignation, Constater que Monsieur [N] n'est pas en état de cessation des paiements,
Donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de règlement de 2 000 € par mois pour apurer la créance URSSAF,
Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner la nomination d'un juge pour recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [N] avant de prendre sa décision au fond définitive.
Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées :
Qu'il exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante et qu'il relève donc du statut de l'entrepreneur individuel tel qu'il résulte de l'article L. 526-22 du code de commerce.
Qu'il convient au tribunal de faire application de l'article L. 681-1 du code de commerce.
Attendu que, conformément à l'article L. 681-1 du code de commerce, « le tribunal apprécie à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre (Livre VI) sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Attendu qu'il ressort de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'il « est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (…) qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ».
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article précité : « cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles ».
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces et débats de l'audience :
Que des contraintes ont été délivrées par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations impayées, que ce sont des titres exécutoires qui n'ont faits l'objet d'aucun recours, rendant les créances certaines, liquides et exigibles,
Que le montant total de la créance exigible a fait l'objet de discussions, l'URSSAF indiquant la somme due de 154 854,39 € selon le dernier décompte établi par la SCP Brillon-Caquet au 15 juin 2026 et Monsieur [N] invoquant la somme de 69 599,64 €,
Attendu que le Tribunal constate, en tout état de cause, qu'une somme minimale de 69 599,64 € est due à l'URSSAF d'Auvergne par Monsieur [N],
Attendu, que le Tribunal constate également que Monsieur [N] ne peut manifestement pas régler cette somme avec son actif disponible ; que les derniers comptes de Monsieur [N]
clos au 28/02/2026, présentés au Tribunal, font l'objet d'une réserve sur « la cohérence et la vraisemblance des comptes : le système de facturation ne nous permet pas de nous assurer de la cohérence du chiffre d'affaires » ; que les capitaux propres sont négatifs (-229 447 €) ; que Monsieur [N] a commencé, depuis son assignation, des remboursements à hauteur de 2 000 € par mois ; que l'URSSAF, de son côté, est en désaccord, à ce stade tardif, pour mettre en place un échéancier ; qu'il est demandé au Tribunal de donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de paiement échelonné ; que la demande d'ouverture d'une procédure collective est exclusive de toute autre demande y compris pour les demandes reconventionnelles et que cette demande d'échelonnement de la dette ne relève donc pas du Tribunal de la procédure traitée par le livre VI du code de commerce,
Attendu que l'ensemble de ces éléments viennent corroborés l'incapacité de Monsieur [N] à honorer sa dette avec son actif disponible et qu'il est donc bien en état de cessation des paiements et qu'il n'est pas nécessaire de nommer un juge enquêteur pour établir la véracité de cet état, et qu'en conséquence, Monsieur [L] [N] ne peut, eu égard à son patrimoine professionnel, faire face à son passif exigible avec son actif disponible lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [N] poursuit une activité qui génère un chiffre d'affaires et qu'il souhaite régulariser sa situation pour régler sa dette URSSAF notamment en ayant débuté des remboursements spontanés depuis son assignation ; qu'en conséquence, le tribunal considèrera que le redressement de Monsieur [N] n'est pas manifestement impossible,
Attendu qu'il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir,
Attendu que le tribunal constate lors des débats la bonne foi de Monsieur [N] et note que ses ressources personnelles apparaissent insuffisantes et qu'il est dès lors en situation d'insolvabilité eu égard à son patrimoine personnel,
Attendu qu'il apparaît au tribunal que la distinction des patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [N] n'a pas été strictement respectée ; que les créances de l'URSSAF nées à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [N] trouvent leur droit de gage à la fois sur son patrimoine personnel et sur son patrimoine professionnel et qu'il conviendra de considérer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire unique portant sur les deux patrimoines du débiteur,
Attendu, enfin, qu'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être exclusive de toute autre demande ne relevant pas du livre VI du code de commerce ; le Tribunal rejettera les demandes de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il ressort de ce qui précède, que les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, et qu'il conviendra d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le Titre III du Livre VI du code de commerce, qui visera les éléments du patrimoine professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Montluçon après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement.
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants, L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure.
Constate que Monsieur [L] [N] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce,
Constate la cessation des paiements de Monsieur [L] [N]–[Adresse 3],
Constate que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de L.681-1 sont cumulativement réunies,
Constate l'absence de séparation stricte des patrimoines personnel et professionnel,
Constate que le redressement du débiteur n'est pas manifestement impossible,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire visant, en application du III de l'article L. 681-2 du code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [L] [N]–[Adresse 3],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2025,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement,
Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entrepreneur individuel en chambre du conseil le 06 novembre 2026, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise individuelle dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Désigne Monsieur Cyril Lelegard en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [B] [K] - [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne Maître [S] [Q], Commissaire-Priseur, [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, et ordonne à Mme le greffier de la présente juridiction de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
Invite, le cas échéant, le cse, ou à défaut, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 al 2 et R. 621-14 du code de commerce, et à communiquer ses nom et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement,
Dit qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procès-verbal de carence sera immédiatement déposé dans le même délai au greffe,
Dit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible,
Fixe à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Rejette les demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier,
Le Président.
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