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T. com. 0602, 18 juin 2026, n° 2026F00013


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00013
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9293c6195da062e054bdee

Texte de la décision

8,281 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

N° Minute : 2026F00170

N° RG: 2026F00013

Date des débats : 9 avril 2026 Délibéré annoncé au 18 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS [P] [F] [Adresse 1] comparant par Me Céline ALCALDE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le SAS [P] [F] a assuré la fourniture de divers matériaux de construction au profit de SARLU BATI, dont le détail apparaît dans les bordereaux des livraisons du 12 novembre 2024 et du 19 novembre 2024.

Le 30 novembre 2024 la SAS [P] [F] adresse sa facture référencée F001090293 pour un total de 2.111,94 euros. La SARLU BATI RENOVATION procède au règlement de cette facture par lettres de change. Les deux effets tirés par SARLU BATI RENOVATION le 10 décembre 2024 puis le 20 février 2025, ont été rejetés.

En raison de cette facture impayée, par requête en injonction de payer la SAS [P] [F] [Adresse 1] a sollicité le 01 Novembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] 06400 [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2111,94 euros en principal, 47,68 euros d'intérêts de retard, 40 euros de frais accessoires et 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le 26 Novembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2111,94 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Le débiteur a formé opposition le 12 Décembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 18 Décembre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Mars 2026.

Lors de ladite audience, l'opposant ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La SAS [P] [F] rappelle les termes de sa requête en injonction de payer.

En outre, la demanderesse requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'article 1101 du Code civil

CONDAMNER SARL BATI RENOVATION, SARL dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 2 111.94 € à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure

CONDAMNER SARL BATI RENOVATION, SARL dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

CONDAMNER SARL BATI RENOVATION, SARL dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 40 € au titre de l'IFR

CONDAMNER SARL BATI RENOVATION, SARL dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] (France), prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 47.68 € au titre des intérêts échus

L'affaire est mise en délibéré.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;

Aucun motif ne justifiant d'en soulever l'irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.

Sur le bienfondé de la demande de condamnation à payer de la SARL BATI RENOVATION à la somme de 2.111,94 € TTC

Attendu que la SAS [P] [F], à l'appui de sa demande de condamnation à payer, ne produit aucune commande, aucun devis signé par la SARLU BATI RENOVATION, ni bon de livraison permettant l'identification non équivoque du signataire, ni l'accusé de réception de la mise en demeure avec une date de réception et une signature du destinataire apparentes, mais qu'elle produit en sus de sa facture F001090293 du 30 novembre 2024 pour un montant de 2.111,94 euros T.T.C., un avis d'incident d'effet de commerce de ce montant établi par la SOCIETE GENERALE le 06 mars 2025 indiquant que le motif de l'impayé est une provision insuffisante ;

Attendu que l'émission de l'effet de commerce par SARLU BATI RENOVATION du montant de la facture produite, au bénéfice de la SAS [P] [F], prouve son intention non équivoque d'honorer sa dette. L'opposition formée par SARLU BATI RENOVATION est mal fondée.

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS [P] [F], et de condamner SARLU BATI RENOVATION à lui payer la somme de 2.111,94 euros T.T.C à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.

Sur la demande de condamnation de la SARL BATI RENOVATION à payer la somme de 40 € au titre de l'IFR

Attendu que le défaut de provision de l'effet de commerce constitue la preuve du non-règlement de la facture numéro F001090293 du 30 novembre 2024 établie par la SAS [P] [F],

En application de l'article D441-5 du Code de commerce, il y a lieu de condamner SARLU BATI RENOVATION qui succombe au paiement de la somme de 40,00

euros à SAS [P] au titre du montant forfaitaire pour frais de recouvrement (I.F.R.).

Sur la demande de condamnation de la SARL BATI RENOVATION, à payer la somme de 47.68 € au titre des intérêts échus

Attendu que la SAS [P] [F] ne produit aucune pièce ni détail justifiant sa demande en condamnation au paiement d'intérêts échus pour un montant de 47,68 €, celle-ci sera rejetée.

Il y a lieu de débouter la SAS [P] [F] de sa demande de condamnation de la SARL BATI RENOVATION à payer la somme de 47,68 € au titre des intérêts échus.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner SARLU BATI RENOVATION qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 euros à SAS [P] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Novembre 2025 ;

En application de l'article 670 du Code de procédure civile, la notification ayant été faite à personne, vu l'avis de réception signé par le destinataire, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARLU BATI RENOVATION ;

En conséquence,

CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] la somme de 2.111,94 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 ;

CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] 40,00 euros à SAS [P] [F] au titre du montant forfaitaire pour frais de recouvrement,

DEBOUTE la SAS [P] [F] de sa demande de condamnation de la SARL BATI RENOVATION à payer la somme de 47,68 € au titre des intérêts échus.

CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Novembre 2025;

Dépens : 94,96 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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