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T. com. 1303, 1 juin 2026, n° 2025L03773


Vérifier : T. com. 1303, 1 juin 2026, n° 2025L03773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
2025L03773
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9296ab195da062e0558ba4

Texte de la décision

20,903 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : M0003723 N° PCL : 2023J00182 N° RG : 2025L03773

SCP [O] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [U] [I] Remplacé par Me [X] [T] à compter le 1er janvier 2026 Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS [Adresse 1] (Me [K], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne Es qualités de dirigeant de droit de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 26 septembre 2025, Maitre [N] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 811 244 110, a assigné Monsieur [F] [B] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour l'entendre : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-5 6°, L. 653-4 5°,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 450 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, A titre subsidiaire,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] une interdictionde gérer d'une durée de 15 ans,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,

Condamner Monsieur [F] [B] à payer au requérant la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au greffe, le 17 décembre 2025, son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience 3 novembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; qu'elle a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 26 janvier 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Maitre [X] [T] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation et en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] comparaît et formule ses observations ; que notamment, il indique avoir rendu les camions mais la société de leasing lui a réclamé le solde du crédit ; que concernant les frais de vêtements de luxe, il s'agissait de cadeaux de fin d'année ; qu'en réponse au tribunal, il indique être aujourd'hui salarié en qualité de chauffeur-livreur ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République relève un casier judiciaire vierge et une absence de plainte déposée par l'administration fiscale; que le défendeur n'exerce pas non plus d'autre mandat social; que pour autant, le montant du passif est phénoménal; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

Attendu qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé bien que le commissaire-priseur de justice se soit rendu sur divers sites, de ce fait aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 1 053 033,03 € correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :

Attendu que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 1 053 033,33 € ; que par procès-verbal en date du 12 juin 2023, le commissaire-priseur judiciaire indique qu'il a reçu des information distillées au compte-goutte de la part de Monsieur [F] [B], qu'il s'est rendu auprès de DPD les Arnavaux, DPD [Localité 2], DPD [Localité 3], [Adresse 4], Garage Termine, mais qu'aucun actif n'a pu être recouvré ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 053 033,33 €;

B/ Sur les fautes de gestion :

1/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

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ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que seul le bilan de l'exercice 2021 a été communiqué à Maître [N] [I] ;

ATTENDU que la société SAS MARSEILLE COURSES a fait l'objet d'une vérification de la taxe du le chiffre d'affaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 ;

ATTENDU que le service vérificateur a demandé que lui soit remis les fichiers des écritures comptables (FEC), pour les périodes contrôlées ; qu'aucun FEC ne lui a été remis au cours de ses interventions en date du 4 juillet 2022 et 18 juillet 2022 ; qu'il a été dressé un procès-verbal de carence le 18 juillet 2022 ; que celui-ci a été remis en mains propres le même jour à Monsieur [F] [B] ;

ATTENDU que malgré les demandes du service vérificateur, Monsieur [F] [B] n'a fourni aucune facture d'achat et de vente au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ; qu'il a cependant fourni une partie des factures d'achat et de vente au titre de l'exercice 2021 ; qu'en conséquence le service vérificateur a contrôlé le chiffre d'affaires sur les encaissements et des décaissements présents sur les comptes bancaires ;

ATTENDU que les pièces versées au débat, notamment la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, il est indubitable que Monsieur [F] [B] n'a pas tenu de comptabilité ; qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [F] [B] s'est privé d'un outil de gestion essentiel qui aurait pu l'alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction ;

2/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

a) Infractions aux dispositions du code de la route :

ATTENDU qu'il est versé au dossier une déclaration de créances de la Trésorerie [Adresse 5] relatives à 335 infractions au code de la route pour un montant de 73k€; que ces infractions ont été commises entre le 7 novembre 2018 et le 7 novembre 2022, soit pendant 4 ans ; qu'à la barre Monsieur [F] [B] indique que ces véhicules avaient été volés ; que ces vols avaient fait l'objet d'une déclaration ; que cependant il n'apporte aucun élément au tribunal pour confirmer ses dires ;

b) Charges engagés contraires à l'intérêt de la société :

ATTENDU que lors de la vérification de la comptabilité sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, le service vérificateur a mis en exergue que Monsieur [F] [B] a engagé des dépenses contraires à l'intérêt de la société en réglant par les comptes de la société des achats de textiles, d'articles de luxes et de cosmétiques ; qu'à la barre Monsieur [F] [B] a indiqué au tribunal qu'il s'agissait de cadeaux pour les sous-traitants mais qu'aucun document n'a été produit ;

c) Déduction non justifiée de la TVA

ATTENDU que de plus, lors de la vérification de la comptabilité sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, le service vérificateur a mis en exergue des paiements réalisés à des fournisseurs dont les identités ont été dissimulés alors que la TVA a été déduite et qu'aucun justificatif n'a été produit ; que des rappels de TVA ont été pratiqués pour un montant de 87 k€ ; qu'il appert au tribunal qu'il ne peut s'agir en l'espèce, d'une simple négligence mais d'une faute de gestion imputable à Monsieur [F] [B] ;

d) Non-paiement des cotisations sociales et non-respect du versement du précompte salariale

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 123 583 € dont 24 301 € au titre des cotisations salariales ; qu'il s'agit de sommes prélevées directement sur les salaires sans avoir été reversées à l'organisme social ; que de plus, à l'examen de cette déclaration, il apparaît qu'il s'agit de cotisations sociales depuis l'année 2019 et de taxations d'office seulement au mois de

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mars 2023 ; que cela traduit une absence volontaire de paiement des cotisations auprès des l'organisme social ; qu'il appert au tribunal qu'il ne peut s'agir en l'espèce, d'une simple négligence mais d'une faute de gestion imputable à Monsieur [F] [B] ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces fautes ont nécessairement contribué à une aggravation frauduleuse du passif ;

ATTENDU que la créance déclarée par l'URSSAF comprend 45 000 € de taxation d'office ; que le montant des cotisations salariales au taux moyen de 22% s'élève à 9 900€ ; que le tribunal retiendra une insuffisance d'actif de 14 401 € au titre de la retenue salariale non reversée ;

C)

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [F] [B] et l'insuffisance d'actif de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS

5.1.a. En droit

Attendu l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
* un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
* et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [F] [B], président de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS a entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

Attendu qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [F] [B] s'est privé d'un outil de gestion et d'analyse qui aurait pu lui permettre d'évaluer la situation économique et financière de la société et de prendre toute décision nécessaire afin d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire, ou tout du moins la constitution d'un passif important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales et l'absence de déclaration de cessation des paiements ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [F] [B] en s'abstenant de régulariser la situation sociale de la société et de tenir une comptabilité a définitivement contribué à conduire la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [F] [B] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [F] [B]au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS MARSEILLE COURSE EXPRESS, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 14 401 € (quatorze mille quatre cent un euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

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II/ Sur la mesure de faillite personnelle

A/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS, immatriculée le 4 mai 2015, avait pour objet social « transport de marchandises moins de 3,5 tonnes » ; que Monsieur [F] [B] a été nommé président ;

ATTENDU que par jugement en date du 1er mars 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société SAS MARSEILLE COURSE EXPRESS sur déclaration de cessation de paiement et a désigné Maitre [N] [I] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [B] n'a remis aucun élément comptable à Maitre [N] [I] ès qualités hormis le bilan 2021 ; que par suite, Maitre [N] [I] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par de faillite personnelle et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU que la vérification de comptabilité du 1 janvier 2019 au 31 mars 2022 a mis en évidence de graves irrégularités : absence de factures d'achats et de ventes, minoration du chiffre d'affaires taxable à la TVA ; émission de factures de complaisance ; que le service vérificateur a appliqué des majorations de 40% pour manquement délibéré ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [F] [B], une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans (8 ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT

les fautes de gestion suivantes :

Infractions au code de la route

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Non-respect des obligations sociales et fiscale

Détournement des actifs de la société

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 8 (huit) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [F] [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS MARSEILLE COURSES EXPRESS à hauteur de 14 401 € (quatorze mille quatre cent un euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.