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T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L00045


Vérifier : T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2026L00045
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-08-29
Id
6a929b43195da062e056cffe

Texte de la décision

20,683 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 juin 2026

Réf : 00000872 N° PCL : 2024J00740 N° RG : 2026L00045

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [O] [P] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS OKSA BATIMENT [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [Z] [D] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SAS OKSA BATIMENT [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 2 janvier 2026, Me [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OKSA BATIMENT a assigné Monsieur [Z] [D] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
* Constater que Monsieur [Z] [D] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Z] [D],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 7 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 23 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [O] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 913 234.57 € correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

privilégié …… 909 705,57 € chirographaire ……. 3 529,00 €

II/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers

ATTENDU que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 913 234.57 € ; que par procès-verbal en date du 29 août 2024, le commissaire-priseur judiciaire indique que Monsieur [Z] [D] n'a pas donné suite à ses courriers ; qu'il s'est rapproché de [Adresse 4], adresse à laquelle était domiciliée la société ; que celle-ci a déclaré que la SAS OKSA BATIMENT n'est plus domiciliée chez elle, que le contrat a été résilié pour impayés au mois de septembre 2021 ; que suivant un procès-verbal du 23/10/2024 il indique qu'il demeure sans nouvelle du débiteur ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 913 234.57 €;

B/ Sur les fautes de gestion :

1/ Sur l'infraction aux dispositions du code du travail

ATTENDU que la SAS OKSA BATIMENT a fait l'objet d'une vérification de situation déclarative dans le cadre d'un plan de contrôle relatif au secteur du BTP sur les années 2019 – 2020 et 2021 ; qu'à cette occasion, les premiers contrôles de cohérence ont révélé que la société déclarait une masse salariale extrêmement faible au regard de l'activité ;

ATTENDU que dans le cadre du droit de communication, article L 114-20 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a adressé à l'administration fiscale une demande en vue d'obtenir les liasses fiscales de la société ; qu'en réponse l'administration fiscale a

indiqué que la SAS OKSA BATIMENT n'a jamais déposé de liasse fiscale ; que c'est dans ce contexte que l'URSSAF a décidé d'approfondir ses investigations et d'effectuer une recherche sur le fichier national des comptes bancaires « FICOBA » ; qu'elle a demandé que lui soient communiqués les relevés bancaires détaillés sur la période du 2 aout 2019 au 30 juin 2021 ; que l'analyse de ces relevés ont mis en exergue, au crédit du compte, des encaissements correspondant de toute évidence à du chiffre d'affaires réalisés avec un certain nombre de donneurs d'ordre, à hauteur de 288 249,67 € au titre de l'année 2019 ; de 515 407,30 € au titre de l'année 2020 et de 167 522,00 € au titre de l'année 2021 ; que de plus, l'examen de ce même compte a permis de constater des flux financiers importants au débit du compte ; que 913 chèques ont été émis ; que parmi les bénéficiaires de ces chèques, 357 personnes physiques ont été identifiées ; que le montant des flux retracés pour les personnes identifiées s'élève à 758 974 € ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [D] a été entendu par les services de l'URSSAF ; qu'il a déclaré « …/…ne pas avoir effectué de comptabilité depuis la création de la société, avoir effectué des chèques à l'ordre de personnes non déclarées, reconnaître l'infraction de travail dissimulé qui lui est reproché…/… » ; que cette vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 576 253 € et de 229 397 € au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé ; qu'il appert au tribunal que cette faute est suffisamment grave pour ne pas être qualifiée de négligence ; qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée justifiant une condamnation de Monsieur [Z] [D] ;

2/ Manquement aux obligations fiscales

ATTENDU que la SAS OKSA BATIMENT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2022 ; que l'administration fiscale a adressé à Monsieur [Z] [D] un avis de vérification le 08/09/2023 resté sans réponse ; qu'elle lui a adressé une 1ère mise en garde pour opposition à contrôle fiscal le 12/10/2023 ; qu'elle s'est rendue sur place le 27/10/2023 mais qu'aucun représentant de la société n'était présent ; qu'elle a adressé à la société une 2ème mise en garde le 30/10/2023, avec un rendez-vous fixé le 13/11/2023 ; que Monsieur [Z] [D] s'est finalement présenté à l'entretien le 13/11/2023 ; que de plus, il s'est présenté aux entretiens du 20/11/2023 et du 01/12/2023 au siège de la société ; qu'au cours de l'entretien du 13/11/2023, Monsieur [Z] [D] n'a pas remis les fichiers des écritures comptables (FEC), ni de comptabilité papier ; que le contrôle a entrainé un procès-verbal pour défaut de comptabilité dématérialisée et papier, que celui-ci a été remis à Monsieur [Z] [D] ;

ATTENDU que le contrôle effectué par l'administration fiscale a mis en exergue du chiffre d'affaires non soumis à la TVA à hauteur de 117 233€ au titre de 2020 et 10 000€ au titre de l'année 2021 ; que cette omission a entraîné en conséquence un rappel de TVA de 23 447 € pour 2020 et de 2 000 € pour 2021 ; qu'après déduction de certaines factures produites par le dirigeant et admises par l'administration fiscale, ces sommes ont été ramenées à 21 932 € pour 2020 et 1 989 € pour 2021 soit un montant total en principal de 23 921 € ; que ces sommes ont été majorées des intérêts de retard et des majorations et amendes portant ainsi le montant du redressement à 28 583€ ;

ATTENDU qu'aucune comptabilité n'a été produite par la SAS OKSA BATIMENT, qu'en conséquence les bénéfices ont été reconstitués par l'administration fiscale au vu des flux bancaires ; que ces bénéfices taxables ont été évalués à 78 804 € pour 2020 et à 16 505€ pour 2021 ; que le montant de l'impôt dû ressort à 17 107 € en principal majoré de 7 844€ au titre des intérêts, majorations et amendes ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [Z] [D] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [Z] [D] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS OKSA BATIMENT, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 617 281 € (six cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-un euros) en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

C) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [Z] [D] et l'insuffisance d'actif de la SAS OKSA BATIMENT

ATTENDU l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
* un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
* et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [Z] [D], gérant de la SAS OKSA BATIMENT a entrainé le préjudice.

ATTENDU qu'en minorant volontairement les bases de la masse salariale soumises aux cotisations sociales ainsi que les bases de son chiffre d'affaires, Monsieur [Z] [D] a constitué un passif très important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par le travail dissimilé reconnu par le dirigeant, par l'absence de paiement des cotisations sociales et par l'application de pénalités et majorations ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [Z] [D] en dissimulant des emplois salariés et en minorant les bases des salaires soumises à cotisations sociales a définitivement contribué à conduire la SAS OKSA BATIMENT vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [Z] [D] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [Z] [D] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS OKSA BATIMENT, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme à la somme qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 617 281 € (six cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-un euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

III/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur l'absence de coopération à la procédure :

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS OKSA BATIMENT, immatriculée 19/07/2019, avait pour objet social « [Localité 2] de bâtiment, tout corps d'état » ; que Monsieur [Z] [D] a été nommé gérant ;

ATTENDU que par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS OKSA BATIMENT sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé ; que par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS OKSA BATIMENT et a désigné Maitre [O] [P] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [D] ne s'est pas présenté aux audiences devant le tribunal de commerce de Marseille les 22 juillet et 30 septembre 2024 se prononçant sur le sort de la société ; qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de Maître [O] [P] les 24/07/2024 et 02/10/2024, ni à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date 29/08/2024 ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [D] a reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité depuis l'ouverture de la société ; que de ce fait il n'a remis aucun élément comptable à Maitre [O] [P] ès qualités ; que par suite, Maitre [O] [P] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par de faillite personnelle et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

3/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

ATTENDU que la SAS OKSA BATIMENT a fait l'objet d'un contrôle URSSAF ; que ce contrôle a entraîné un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 576 253 € et de auquel s'ajoute une majoration de 229 397 € pour travail dissimulé ; qu'il est de jurisprudence constante que l'accroissement d'origine frauduleuse du passif est relevé du fait de pénalités et majorations appliquées pour le non-paiement de cotisations sociales ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [D], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans (15 ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [Z] [D] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.