T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 août 2026
N° RG : 2026R00196
Société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 809 002 405 (Maître [N], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. [Adresse 2] CIOTAT Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 521 389 825 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [Z] [Q] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 juin 2026, la société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,
*Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
JUGER que la créance détenue par la SAS EQUIPEMENT STOCKAGE à l'encontre de la SARL CENTRAL PHARMA LOGISTICS ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER la SARL CENTRAL PHARMA LOGISTICS à verser à la SAS EQUIPEMENT STOCKAGE, à titre de provision, la somme de SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (637,60 €) ;
CONDAMNER la SARL CENTRAL PHARMA LOGISTICS à verser à la SAS EQUIPEMENT STOCKAGE la somme de QUARANTE EUROS (40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce,
DIRE
que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNER la SARL CENTRAL PHARMA LOGISTICS à verser à la SAS EQUIPEMENT STOCKAGE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la SARL CENTRAL PHARMA LOGISTICS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
A la barre, la société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le devis émis le 11 septembre 2025 portant sur une prestation de démontage, montage et installation de structures de stockage pour un montant de 3 237,60 € TTC, devis qui a été accepté le jour même par la société CENTRAL PHARMA LOGISTICS ;
Le procès-verbal de fin de chantier signé par les parties le 30 septembre 2025 ;
La facture émise le 24 septembre 2025 au titre du solde d'un montant de 637,60 €, restée impayée ;
La relance adressée par courriel en date du 22 octobre 2025 ;
La mise en demeure de payer la somme de 637,60 € adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2026 ;
L'existence de l'obligation de la société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. la somme provisionnelle de 637,60 € à valoir sur les sommes dues et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société EQUIPEMENT STOCKAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de 637,60 € (six cent trente-sept euros et soixante centimes) et de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de réception de la mise en demeure, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société CENTRAL PHARMA LOGISTICS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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