T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 août 2026
N° RG : 2026R00224
Société LE NATUREL S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 797 962 222 (Maître Mouaz RIKABI, Avocat au barreau de Lyon)
[…]
Société SUBLIVIO S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 904 672 664 Et encore : [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 juillet 2026, la société LE NATUREL S.A.R.L. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 873 al 2e du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,
*Vu l'article 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces produites à l'appui de la présente assignation, de :
RECEVOIR
la société LE NATUREL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les dire recevables et bien fondées ;
CONSTATER
que la créance détenue par la société LE NATUREL à l'encontre de la société SUBLIVIO ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER
la société SUBLIVIO à payer à la société LE NATUREL, à titre de provision, la somme de NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (9 773 €), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 juin 2026 ;
CONDAMNER
la société SUBLIVIO à payer à la société LE NATUREL la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société SUBLIVIO aux dépens
ORDONNER
que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A la barre, la société LE NATUREL S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société SUBLIVIO S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment les factures de fruits et légumes partiellement impayées et la mise en demeure de payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 9 773 € correspondant au solde restant dû, adressée le 15 juin 2026, l'existence de l'obligation de la société SUBLIVIO S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SUBLIVIO S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société LE NATUREL S.A.R.L. la somme provisionnelle de 9 773 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LE NATUREL S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SUBLIVIO S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société LE NATUREL S.A.R.L. la somme provisionnelle de 9 773 € (neuf mille sept cent soixante-treize euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SUBLIVIO S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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