T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 août 2026
N° RG : 2026R00215
Société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 881 105 449 (Maître [C], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ECM S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n° 438 392 870 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [R] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 juillet 2026, la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 48 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
*Vu l'article L.441-6 du Code de commerce (devenu l'article L. 441-10 du Code de commerce),
*Vu la jurisprudence,
*Vu le devis et la facture produite,
*Vu les pièces produites,
IN LIMINE LITIS AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :
*Vu l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de la ville de [Localité 1], qui, au regard de la nature commerciale du litige exposé, désigne les juridictions de la ville de [Localité 1] :
* DECLARER
le Tribunal des Activités Economiques de Marseille compétent ;
SUR LE FOND :
*Vu la signature du devis en date du Il mai 2025 par la société ECM,
*Vu l'émission de la facture en date du 24 illin 2025:
*Vu la réalisation de la prestation de service par la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD et l'absence de paiement de la facture par la société ECM ;
*Vu le caractère non sérieusement contestable de l'obliqation de payer le prix de la prestation de services convenue
CONDAMNER la société ECM à payer à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD la somme de 2.460,00 € à titre de provision, suivant la facture 25/06/F1205 du 24 juin 2025.
CONDAMNER
la société ECM à payer à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD la somme de 40,00 €, au titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au sein de la facture 25/06/F1205 du 24 juin 2025.
JUGER
que la condamnation pécuniaire de la société ECM sera en outre augmentée des intérêts de retard correspondant à 1 fois et demie le taux légal, en application de l'article 7 des conditions générales contractuelles,
DIRE
que les intérêts de retard commencent à courir à compter du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNER en conséquence la société ECM à payer à la société BET EX INGENIERIE IDF/NORD la somme de 173,94 € à titre de provision, somme à parfaire à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
*Vu la résistance abusive de la société ECM, caractérisée par la volonté infaillible et indéfectible de ne pas s'acquitter du paiement de la facture, ne daignant répondre à aucune des tentatives de recouvrement amiable intentées par la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD,
* CONDAMNER
la société ECM à payer la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD la somme de 800,00 € à titre de provision pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ECM à payer à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mokhtar ABDENNOURI, sous sa due affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société ECM aux entiers dépens ;
ORDONNER
en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. nous indique que la créance a été réglée en principal et que les autres demandes sont maintenues.
La société ECM S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. a indiqué à la barre que la créance a été réglée en principal et que les autres demandes sont maintenues ;
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le devis accepté par la société ECM ;
Les conditions générales contractuelles ;
Le bon de commande en date du 11 juin 2025 ;
Le rapport de diagnostic structure établi le 20 juin 2025 par la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S.;
La facture d'un montant de 2 460 € payée en cours d'instance ;
L'existence de l'obligation de la société ECM S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ECM S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. la somme provisionnelle de 40 € à valoir sur les sommes dues au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal sur la somme de 2 460 € à compter du 25 juillet 2025 ;
Attendu que la somme provisionnelle de 173,94 € réclamée au titre des pénalités de retard n'ayant pas justifiée, il y a lieu de débouter la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. de ce chef de demande ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Prenons acte de ce que la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. a indiqué à la barre que la créance a été réglée en principal et que les autres demandes sont maintenues ;
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ECM S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. la somme provisionnelle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal sur la somme de 2 460 € à compter du 25 juillet 2025 ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société BETEX INGENIERIE IDF/NORD S.A.S. de sa demande en paiement d'une provision de 173,94 € au titre des pénalités de retard ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ECM S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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