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T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00146


Vérifier : T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
2026R00146
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92a4fa195da062e058a577

Texte de la décision

5,402 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 août 2026

N° RG : 2026R00146

Société INOVAXO S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes n° 513 519 066 (Maître Karine DABOT, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [A] & associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 473 668 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 mai 2026, la société INOVAXO S.A.S. nous demande,

*Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

*Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

*Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de :

RECEVOIR

la société INOVAXO en ses demandes ;

CONDAMNER

la société PIECES AUTO [Localité 1] à payer à la société INOVAXO la somme de

5.055,00 euros

outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par factures impayées à titre de provision ;

CONDAMNER

la société PIECES AUTO [Localité 1] à payer à la société INOVAXO la somme de

800 euros

au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER

la société PIECES AUTO [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;

CONDAMNER

la société PIECES AUTO [Localité 1] à payer à la société INOVAXO la somme de

800 euros

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société INOVAXO S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les trois devis émis le 13 décembre 2023 par la société INOVAXO et signés par la société PIECES AUTO [Localité 1] au titre de la mise à disposition du logiciel CAROOLINE, de la formation et de l'entretien ;

La demande de résiliation adressée le 26 janvier 2025 par la société PIECES AUTO [Localité 1] ;

Le courrier en réponse de la société INOVAXO en date du 13 mai 2025 indiquant que la société PIECES AUTO [Localité 1] est engagée jusqu'au 1er septembre 2025 et que le solde à régulariser s'élève à 4 605 € TTC ;

Les factures impayées des mois de septembre 2024 à août 2025 d'un montant total de 5 055 € ;

La mise en demeure de payer la somme de 5 055 € adressée le 10 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;

L'existence de l'obligation de la société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société INOVAXO S.A.S. la somme provisionnelle de 5 055 € à valoir sur les sommes dues et celle de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société INOVAXO S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société INOVAXO S.A.S. les sommes provisionnelles de 5 055 € (cinq mille cinquantecinq euros) au titre de factures impayées, 40 € (quarante euros) par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société PIECES AUTO [Localité 1] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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