T. com. 1303, 29 juin 2026, n° 2026R00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 juin 2026
N° RG : 2026R00185
Société GLOBAL IMMO S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 890 490 816 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société [N] PROMOTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 891 842 064 (Maître [W], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d'heure à heure en date du 19 juin 2026, la société GLOBAL IMMO S.C.I. nous demande,
*Vu les articles 872, 873 et 485, alinéa 2, du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1193, 1231-1, 2044 et 2052 du code civil,
*Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
*Vu les éléments précédemment exposés et les pièces versées aux débats, de :
* DIRE
que [N] PROMOTION ne disposait d'aucun droit contractuel de s'opposer au paiement, par ou pour le compte de GLOBAL IMMO, de la somme complémentaire de trois cent quarante mille euros (340 000 €) entre les mains de l'office notarial instrumentaire, et que l'instruction donnée à celui-ci de rejeter ce virement constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ORDONNER à [Localité 1] de retirer immédiatement cette instruction, sous astreinte de dix mille euros (10 000 €) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à [Localité 1] de s'abstenir de maintenir, renouveler ou remplacer l'instruction de rejet par toute démarche équivalente faisant obstacle au paiement de la somme de 340 000 €, à la substitution de GLOBAL IMMO ou à la poursuite de l'opération à son profit, comme de se prévaloir, auprès de l'office notarial, des venderesses ou de tout tiers, de la caducité alléguée du protocole ou d'un prétendu engagement antérieur, le tout sous astreinte de cinquante mille euros (50 000 €) par manquement constaté à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ORDONNER
à la SELARL DMA 1791, prise en la personne de Maître [O] [P], notaire à [Localité 2], de recevoir l'acte authentique de vente au profit de GLOBAL IMMO, substituée à [Localité 1] dans le bénéfice de la promesse de vente reçue le 29 octobre 2025, et de régulariser cette vente, dans un délai maximum de huit jours à compter de la dénonciation qui lui sera faite par commissaire de justice de la grosse de l'ordonnance à intervenir et de l'acte de signification de cette ordonnance à [Localité 1] ;
CONDAMNER
[N] PROMOTION à payer à GLOBAL IMMO une provision de cinquante mille euros (50 000 €) à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution du protocole transactionnel ;
CONDAMNER
[N] PROMOTION à payer à GLOBAL IMMO la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE
n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GLOBAL IMMO S.C.I. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [N] PROMOTION S.A.S. nous demande
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
DECLARER recevables les présentes conclusions et les dire bien fondées ;
DEBOUTER
la Société GLOBAL IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société [N] PROMOTION ;
CONDAMNER
la Société GLOBAL IMMO à payer la somme de 3.000 € à la Société [N] PROMOTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la GLOBAL IMMO aux entiers dépens.
En cours de délibéré :
Par conclusions écrites, la société GLOBAL IMMO S.C.I. nous demande, *Vu les articles 872, 873 et 485 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1193, 1231-1, 2044 et 2052 du code civil, *Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, *Vu les éléments précédemment exposés et les pièces versées aux débats, de :
* Lui
DONNER ACTE
à son désistement d'instance.
Par conclusions écrites, la société [N] PROMOTION S.A.S. nous demande de lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement ce désistement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société GLOBAL IMMO S.C.I. et en conséquence de :
Donner acte à la société GLOBAL IMMO S.C.I. de ce qu'elle se désiste de son instance,
Donner acte à la société [N] PROMOTION S.A.S. qu'elle accepte purement et simplement ce désistement ;
Déclarer le désistement parfait ;
Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Donnons acte à la société GLOBAL IMMO S.C.I. de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Donnons acte à la société [N] PROMOTION S.A.S. qu'elle accepte purement et simplement ce désistement ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, Laissons à la charge de la société GLOBAL IMMO S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 3], le 29 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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