T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00226
Vérifier : T. com. 1303, 27 août 2026, n° 2026R00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 août 2026
N° RG : 2026R00226
Société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 347 696 478 (S.E.L.A.R.L. [Q] [F] agissant par Maître Frédéric [F], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société D.F. S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 918 559 626 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 juillet 2026, la société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1229, 1352-6, 1352-7 et 1343-2 du Code, *Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, de :
DECLARER
la société ALTITUDE 2000 recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
JUGER que l'obligation de restitution incombant à la société D.F. n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
* CONDAMNER
la société D.F. à payer à la société ALTITUDE 2000, à titre provisionnel, la somme de
8.000 euros
, au titre de la restitution du prix versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2026,
PRONONCER
la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER
la société D.F. à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la barre, la société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société D.F. S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
La réitération de promesse de vente d'une licence de débit de boissons et de spiritueux de quatrième catégorie signée le 31 juillet 2024 entre les parties aux termes de laquelle la société D.F. a cédé à la société ALTITUDE 2000 une licence de débit de boissons de quatrième catégorie pour un montant de 27 000 € ;
L'extrait du grand livre des comptes fournisseurs justifiant du règlement de la somme de 8 000 € par la société ALTITUDE 2000 au titre de la licence ;
La mise en demeure en date du 21 mai 2026 de restituer la somme de 8 000 € suite à la récupération de la licence par la société D.F. et sa revente en avril 2025 ;
L'existence de l'obligation de la société D.F. S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société D.F. S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026 ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société D.F. S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ALTITUDE 2000 S.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 000 € (huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société D.F. S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont
liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.