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T. com. 1704, 21 août 2026, n° 2026005470


Vérifier : T. com. 1704, 21 août 2026, n° 2026005470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026005470
Lieu / cour
1704
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92a649195da062e058c79d

Texte de la décision

7,531 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

N° de rôle : 2026005470

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Nous, Alain LARAB, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté lors des débats de Madame Alicia BITAUD, commis greffier assermentée.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR

La société

NEGO LOC

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528 509 854 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Suivant exploit en date du 10 juillet 2026, de la SELAS GRASSIN & ASSOCIÉS, commissaires de justice à [Localité 2],

Ayant pour avocat, Maître Jonathan ROUXEL, substitué par Maître Quentin FEAUVEAUX, membre de la SELAS FIDAL AVOCATS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DÉFENDEUR

La société

MAN TRUCK & BUS FRANCE

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 318 919 065 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Ayant pour avocat, Maître Jérémy DELAUNAY, substitué par Maître Aurélie DEGLANE, membre de la SELARL BRT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 30 juillet 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.

LES FAITS, LES PRÉTENTIONS, LES MOYENS

Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :

Suivant bon de commande en date du 08 janvier 2019, la société NEGO LOC a vendu à la société [Y] AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR un camion de marque MAN de type TGS 26400, livré le 22 février 2019.

Le 22 mai 2020, une panne est survenue entraînant son immobilisation suite à la rupture du vilebrequin.

Après des expertises amiables, puis le placement de la société [Y] AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, la société MULTI PRO et Monsieur [I] [Y] ont assigné la société NEGO LOC devant le référé du présent tribunal le 27 mars 2025.

Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a désigné Monsieur [T] [M] en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes des désordres.

Aux termes de son compte-rendu d'accédit du 30 mai 2026, l'expert judiciaire a émis de nouvelles hypothèses techniques susceptibles de causer la rupture du vilebrequin, notamment un vice métallurgique de la pièce ou un dysfonctionnement du système d'injection.

La société NEGO LOC requiert du juge :

Vu les articles 145, 835 et 16 du code de procédure civile,

PRONONCER l'extension des mesures d'expertise confiées à Monsieur [T] [M] par ordonnance de référé du 25 septembre 2025 afin de les rendre opposables à la société MAN,

LAISSER provisoirement le maintien de la charge des dépens à chacune des parties.

La société NEGO LOC explique :

L'expert judiciaire a formellement évoqué la possibilité d'un défaut intrinsèque de fabrication du vilebrequin ou d'un dysfonctionnement d'organes d'origine, mettant directement en jeu la responsabilité du constructeur du véhicule.

Afin de préserver les droits de la société NEGO LOC dans le cadre d'une éventuelle action récursoire ou en garantie et de garantir le respect du principe du contradictoire lors du démontage du moteur, il apparaît indispensable d'étendre l'expertise judiciaire à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE.

La société MAN TRUCK & BUS FRANCE sollicite du juge de :

La société MAN TRUCK & BUS FRANCE, régulièrement assignée par acte du 10 juillet 2026, demande au juge des référés de lui donner acte de l'ensemble de ses protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé des prétentions et allégations de la société NEGO LOC.

CELA ÉTANT EXPOSE

Sur la demande d'extension d'expertise,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société NEGO LOC sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE, constructeur du véhicule utilitaire de marque MAN type TGS 26400 litigieux.

À l'appui de sa demande, la société NEGO LOC verse aux débats le compte rendu d'accédit de l'expert judiciaire Monsieur [T] [M] daté du 30 mai 2026.

Dans ce document, l'expert formalise les premières constatations et indique que la rupture du vilebrequin est susceptible de découler d'un défaut métallurgique de la pièce ou d'un dysfonctionnement du système d'injection.

Ces éléments techniques établissent l'existence d'une éventuelle responsabilité de la société MAN TRUCK & BUS FRANCE en sa qualité de fabricant. La participation du constructeur aux opérations d'expertise, notamment avant de procéder aux opérations irréversibles de démontage du bas moteur et du haut moteur, s'avère indispensable pour garantir le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile.

La société NEGO LOC justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'étendre les opérations d'expertise à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE.

La société MAN TRUCK & BUS FRANCE, régulièrement assignée le 10 juillet 2026, demande que lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage.

La présente décision lui sera opposable afin que les opérations d'expertise judiciaire conduites par Monsieur [T] [M] se poursuivent de manière contradictoire à son égard.

SUR QUOI

, le tribunal ordonnera l'extension des mesures d'expertise confiées à Monsieur [T] [M] par ordonnance de référé du 25 septembre 2025 afin de les rendre opposables à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE et lui donnera acte de ses protestations et réserves d'usage.

Sur les dépens,

La société NEGO LOC, qui sollicite la mesure d'extension d'expertise dans son intérêt, sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la présente instance de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous Alain LARAB, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Ordonnons

l'extension de la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [M] par ordonnance de référé du 25 septembre 2025 à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE ;

Disons

que l'ensemble des opérations d'expertise se poursuivra à l'égard de la société MAN TRUCK & BUS FRANCE de manière contradictoire et que la présente décision lui est opposable ;

Donnons acte à la société MAN TRUCK & BUS FRANCE de ses protestations et réserves d'usage ;

Condamnons

la société NEGO LOC aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes TTC.

Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.

Le greffier.

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