T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2021F01390
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2021F1390 2022F1839 2026J4
Demandeur (s) :
CAP 200 (SARL)
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître FABRICE ORLANDI–
Défendeur (s) :
[X]-[I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant (s) :
[Localité 2]
Maître Wajdi DAAGI
Défendeur (s) :
Monsieur [F] [O] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître Wajdi DAAGI
Défendeur (s) :
[I]-[X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître [R] SEFFAR
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges :
Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 26/06/2026
Par assignation délivrée 14/05/2021, CAP 200 (SARL) a assigné Madame [N] [X]-[I] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
DECLARER recevable l'action sociale « ut universi » exercée par la SARL CAP 200, prise en la personne de sa gérant Madame [Z] [S]), en réparation des préjudices subis par la société, à l'encontre de l'ancienne gérante de droit Madame [N] [I]-[X],
CONSTATER que Madame [N] [I]-[X], en qualité de gérante de droit de la SARLCAP 200 a commis des fautes de gestion préjudiciables à la société durant la période du 20 Novembre 2017 au 3 juin 2019,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [N] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 166.476 € au titre du préjudice généré par ces fautes de gestion,
CONDAMNER Madame [N] [I]-[X] à restituer les véhicules PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 150 € par jour de retard et par véhicule, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à restitution,
CONDAMNER Madame [N] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 02/09/2022, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné la réouverture des débats.
Par exploit en date du 13/09/2022, CAP 200 (SARL) a assigné Madame [C] [I] – [X] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
RECEVOIR la SARL CAP 200 en sa demande d'intervention forcée,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance principale,
Y faisant droit,
CONTRAINDRE Madame [C] [X] à intervenir à la procédure pendante devant le tribunal de céans,
CONDAMNER solidairement Madame [N] [X] et Madame [C] [I] en leur qualité de Gérante de fait et Gérante de droit lors de la période de Gérance allant du 20/11/2017 au 03/06/2019,
CONDAMNER Madame [C] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par décision en date du 14/04/2023, le tribunal a prononcé la jonction des instances RG n°2022 001839 et RG 2021 001390 (devenue 2021F001390).
Par jugement avant dire droit du 29/08/2025 le tribunal a enjoint à CAP 200 de produire différentes pièces comptables et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28/11/2025.
CAP 200 a déposé un courrier et pièces annexes au greffe de notre tribunal en date du 27/11/2025.
Madame [C] [I]-[X] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour sa succession ses deux enfants : Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X].
Par exploit en date du 06/02/2026, CAP 200 (SARL) a assigné Monsieur [F] [O] [D] [X] venant aux droits de Madame [C] [X] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
JUGER l'appel en intervention forcée de la SARL CAP 200 recevable et bien fondé ;
ORDONNER la jonction de la présente instance à la procédure principale actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de BASTIA et inscrite au répertoire général sous le numéro 2021F01390;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Par décision en date du 06/02/2026 le tribunal a prononcé la jonction des instances RG n°2026J00004 et RG 2021F001390.
Après divers renvois à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 26/06/2026 où le conseil de CAP 200 et de Madame [N] [X] ont déposé leurs conclusions et pièces sans explications orales.
Le Conseil de Mme [N] [X] a indiqué à la barre que Me SEFFAR n'intervenait plus en raison du décès de sa cliente.
Monsieur [F] [X] n'était ni présent ni représenté, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, Madame [N] [X]-[I] demande au tribunal de :
Constater que la SARL CAP 200 est dissoute de plein droit depuis novembre 2019,
Déclarer la SARL CAP 200 irrecevable pour défaut de qualité à agir Débouter la SARL CAP 200 en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la SARL CAP 200 au paiement de la somme de 5000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Avant dire droit au fond
* Condamner la SARL CAP 200 à produire les documents susvisés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions écrites et à l'audience, CAP 200 demande au tribunal de :
DECLARER recevable l'action sociale « ut universi » exercée par la SARL CAP 200, prise en la personne de sa gérant Madame [Z] [S], en réparation des préjudices subis par la société, à l'encontre de l'ancienne gérante de droit Madame [N] [I]-[X] ;
DECLARER recevable l'action sociale « ut universi » exercée par la SARL CAP 200, prise en la personne de sa gérant Madame [Z] [S], en réparation des préjudices subis par la société, à l'encontre de l'ancienne gérante de fait, Madame [C] [I]-[X] ;
JUGER que Madame [N] [I]-[X], en qualité de gérante de droit de la SARL CAP 200 a commis des fautes de gestion préjudiciables à la société durant la période du 20 Novembre 2017 au 3 juin 2019 ;
JUGER que Madame [C] [I]-[X], en qualité de gérante de fait de la SARL CAP 200 a commis des fautes de gestion préjudiciables à la société durant la période du 20 Novembre 2017 au 3 juin 2019 ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X], à verser à la SARL CAP 200, la somme de 27.578,57 € au titre du préjudice généré par la perte financière émanant de la vente illégale du fonds de commerce situé au [Adresse 5],
CONDAMNER solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 166.476 € au titre du préjudice généré le détournement de fonds attesté par le Cabinet d'expert-comptable FIDUCIAIRE.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à restituer les véhicules Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 150 € par jour de retard et par véhicule, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à restitution, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent Jugement.
En cas d'impossibilité pour Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X] de pouvoir restituer ces véhicules dans ce délai de 3 mois :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 47.993 € correspondant au préjudice cause par le détournement des deux véhicules PORSCHE et PEUGEOT.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à verser à la SARL CAP 200, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
A l'audience du 26/06/2026, Monsieur [F] [O] [D] [X] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL CAP 200
Mme [N] [X] soulève une fin de non-recevoir tirée de la perte de qualité à agir de la société CAP 200 sur le fondement de l'article L.223-42 du code de commerce.
L'alinéa 1 de l'article L.223-42 du code de commerce prévoit que «
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »
Toutefois, le tribunal constate que l'alinéa 6 de l'article L.223-42 du code de commerce prévoit qu'en l'absence de décision des associés :
« A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
En conséquence, le tribunal retient que Mme [X] est mal fondée à se prévaloir d'une dissolution de plein droit de la société CAP 200 en l'absence de décision des associés ou jugement du tribunal.
La fin de non-recevoir sera écartée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment de l'acte de cession entre VITO et CAP 200, du procès-verbal gérance de Madame [N] [X] du 20/11/2017, du courrier de VITO du 14/09/2018, de l'ordonnance de désignation mandataire ad hoc Me [K], de la promesse d'achat de la société SACHA 173 à la SARL CAP 200, du protocole d'accord transactionnel du 16/10/2018, de la plainte de Madame [S] concernant les véhicules disparus du 24/11/2020 + argus véhicule Peugeot 208, du procès-verbal du 03/06/2019 constatant la démission de Madame [X] et désignant Madame [S], de la mission d'examen d'information relatif aux comptes annuels du 01/12/2017 au 31/05/2019 réalisée par FIDUCIAIRE ILE DE France Méditerranée, des bilans comptables de la société CAP 200 années 2018 et 2019, de l'attestation du 22/03/2022 établie par la SARL FIFM BASTIA, de la promesse d'achat SCI SACHA de 180.000 €, des diverses attestations produites, et des éléments complémentaires déposés au greffe le 27/11/2025 (L'attestation établie par la SARL EUREX FIFM BASTIA en date du 19 novembre 2025 ; Les rapports
mensuels de décembre 2017 à avril 2018 ; Les rapports mensuels de décembre 2018 à mai 2019 ; Les rapports mensuels de juin 2019 à octobre 2019 ; Les souches des chèques de décembre 2017, fin octobre 2018 et fin novembre 2018 ; Les relevés de compte LCL de janvier 2016 à mai 2019 ; Le grand livre général du 01/12/2017 au 30/11/2018 ; Le grand livre général du 01/12/2018 au 30/11/2019), que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant que les défendeurs n'opposent aucune défense au fond.
Il échet en conséquence de condamner solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X], à payer à CAP 200 (SARL) la somme principale de 27.578,57 € au titre du préjudice généré par la perte financière émanant de la vente illégale du fonds de commerce situé au [Adresse 5], la somme de 166.476 € au titre du préjudice généré le détournement de fonds attesté par le Cabinet d'expert-comptable FIDUCIAIRE et la somme de 47.993 € correspondant au préjudice cause par le détournement des deux véhicules PORSCHE et PEUGEOT.
SARL CAP 200 a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
la non-comparution de Monsieur [F] [O] [D] [X] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui.
DECLARE
l'action recevable.
CONDAMNE
solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X], pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à CAP 200 (SARL) la somme principale de vingtsept mille cinq cent soixante-dix-huit euros et cinquante-sept centimes (27.578,57 €) au titre du préjudice généré par la perte financière émanant de la vente illégale du fonds de commerce situé au [Adresse 5], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE
solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à CAP 200 (SARL) la somme principale de cent soixante-six mille quatre cent soixante-seize euros (166.476 €) au titre du préjudice généré le détournement de fonds attesté par le Cabinet d'expert-comptable FIDUCIAIRE, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE
solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à CAP 200 (SARL) la somme principale de quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-treize euros (47.993 €) correspondant au préjudice cause par le détournement des deux véhicules PORSCHE et PEUGEOT, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE
solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] à payer à la
SARL CAP 200, la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
solidairement Madame [N] [I]-[X] et Monsieur [F] [X], en sa qualité d'ayant-droit de Madame [C] [I]-[X] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 464,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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