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T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2025J00125


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Date
28/08/2026
Numéro
2025J00125
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92a7d9195da062e058fc87

Texte de la décision

8,563 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J125 2026J21

Demandeur (s) :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : plaidant)

SCP BBLM AVOCATS représentée par Me Gilles MARTHA (avocat

Maître Stéphanie LOMBARDO (avocat postulant)

Défendeur (s) :

GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître Jean-André ALBERTINI

Défendeur (s) :

ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [H] es qualité de

liquidateur judiciaire de la société GROUPE FRANCAISE DE PRESSE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant (s) :

Défaillant

Composition du tribu

nal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Gérard TAPIAS

Juges :

Monsieur Damien PAOLINI

Monsieur Jacques philippe OLMICCIA

Greffier lors des déba

Greffier lors du prono

Débat à l'audience du 05/06/2026

Par assignation délivrée le 30/09/2025, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné la société GROUPE FRANCAISE DE PRESSE par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :

CONDAMNER la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE au paiement de :

La somme de 228,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

La somme de 13 726, 04 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2024, au titre du solde de Prêt.

CONDAMNER la société GROUPE FRANCAIS DE PRESSE au paiement de 1a somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

Par exploit en date du 26/01/2026, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE pour l'appeler dans la cause.

Par décision en date du 03/03/2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/06/2026 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal.

Par conclusions écrites, GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE demande au tribunal de : A titre principal,

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE, faute de produire les pièces justificatives complètes ;

DE CONSTATER l'irrégularité de la dénonciation des concours à durée indéterminée au regard de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;

DE DIRE ET JUGER inopposable la déchéance du terme du prêt n°08765168 ;

EN CONSEQUENCE, DE DEBOUTER la BPMED de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

DE LIMITER le cas échéant la condamnation de la défenderesse aux seules échéances échues et impayées régulièrement justifiées par la Banque à l'exclusion de toute exigibilité anticipée du capital restant dû ;

DE DIRE que les sommes éventuellement dues devront être réduites à due concurrence des montants que la banque percevra au titre de la garantie de l'Etat après justification de la mise en œuvre effective de cette garantie ;

DE CONSTATER les manquements de la banque à ses obligations de mise en garde, de conseil et de loyauté, et de LA CONDAMNER à verser à GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE des dommages-intérêts 13 954,16 €, avec compensation à due concurrence avec toute somme éventuellement mise à la charge de la défenderesse ;

En tout état de cause,
* DE DEBOUTER la BPMED de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions écrites, la BPMED demande au tribunal de :

FIXER la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société GROUPE FRANCAIS DE PRESSE aux sommes suivantes :

La somme de 228,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

La somme de 13 726, 04 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2024, au titre du solde de Prêt.

CONDAMNER la société GROUPE FRANCAIS DE PRESSE au paiement de 1a somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

SUR CE,
* Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

La BPMED sollicite voir fixer au passif de la société GROUPE FRANÇAIS PRESSE la somme de 228,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Pour s'opposer à cette demande, la défenderesse soutient qu'en l'absence de relevés de compte, la créance n'est pas certaine.

Après analyse des pièces produites et notamment des relevés de compte produits (Pièce PBMED n°8), le tribunal estime que la demande apparait fondée en son principe et son quantum et qu'il échet d'y faire droit.
* Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt PGE
* Sur la demande d'inopposabilité de la déchéance du terme :

GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE soutient que la déchéance du terme lui serait inopposable dès lors que le courrier de mise en demeure du 18/03/2024 ne précisait pas expressément la possibilité de déchéance du terme.

Après analyse, le tribunal constate que la société GROUPE FRANCAISE DE PRESSE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 16/12/2025.

En cet état, le tribunal retient l'argumentation de la BPMED dès lors qu'en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et emporte déchéance du terme de plein droit.

La demande d'inopposabilité sera donc écartée.
* Sur le devoir de mise en garde :

Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE se borne à soutenir le manquement de la banque sans produire aucun justificatif de nature à le démontrer.

En cet état, la demande sera rejetée.
* Sur l'absence de mise en œuvre de la garantie de l'Etat :

Après analyse du contrat de prêt PGE, le tribunal retient que la garantie de l'Etat, acquise dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 mars 2020, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020- 289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020, n'est qu'une garantie simple et non solidaire, de sorte qu'elle ne vaut qu'à la condition que le créancier puisse démontrer avoir vainement tenté de poursuivre le débiteur principal.

L'argument doit donc être rejeté.

En cet état, le tribunal se doit de constater que la demande s'avère fondée en son principe et son quantum et d'y faire droit.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C et que les dépens soient laissés à la charge de la BPMED.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PREND ACTE de la jonction des instances RG 2026J00021 et RG 2025J00125.

FIXE

la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société GROUPE FRANCAIS DE PRESSE aux sommes suivantes :

La somme de 228,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

La somme de 13 726, 04 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2024, au titre du solde de Prêt.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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