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T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2025J00111


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Date
28/08/2026
Numéro
2025J00111
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92a828195da062e05906a5

Texte de la décision

13,274 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J111

Demandeur (s) :

CASA VALL SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

SELAS FINALTERI AVOCATS représentée par Me Christian FINALTERI

Défendeur (s) : Monsieur [M] [D] [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 2]

Représentant (s) : Maître [X]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Juges :

Monsieur Damien PAOLINI

Monsieur [D] MASSIANI

Greffier lors des débats :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé :

Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 26/06/2026

Par assignation délivrée le 22/08/2025, CASA VALL SAS demande au tribunal de :

CONSTATER les manquements graves et répétés de Monsieur [D] [M] à ses obligations contractuelles issues du contrat de prestation de services du 8 décembre 2024 ;

DIRE ET JUGER que ces inexécutions caractérisées engagent sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ;

PRONONCER la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M], en application des articles 1217 et 1224 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à la SAS CASA VALL la somme de 681.000 € HT, correspondant à la réparation intégrale de son préjudice, ainsi ventilée :

425.000 € HT : honoraires de gestion perdus (85.000 € HT/an x 5 ans);

220.000 € HT : prestations complémentaires non réalisées (44.000 € HT/an x 5 ans);

10.000 € HT : frais professionnels engagés (site internet, outils digitaux, mobilier, coordination);

26.000€ HT : préjudice moral et atteinte à l'image (5.200 € HT/an x 5 ans).

DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison de l'urgence économique affectant la SAS CASA VALL ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à la SAS CASA VALL la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à l'intégralité des dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir et les émoluments ou frais exposés par le Commissaire de justice désigné.

Après divers renvois à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 26/06/2026 ou les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

A l'audience et par conclusions écrites Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la SAS CASA VALL de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;

A titre reconventionnel,
* DIRE ET JUGER que la résiliation de l'ensemble contractuel du 8 décembre 2024 est acquise depuis le 15 juillet 2025 ;

Sur le préjudice, à titre principal :

CONDAMNER la SAS CASA VALL à payer la somme de 301.278,90 € TTC à Monsieur [D] [M] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;

CONDAMNER la SAS CASA VALL à payer la somme de 20.000 € à Monsieur [D] [M] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Sur le préjudice, à titre subsidiaire :

ORDONNER une expertise comptable pour évaluer le préjudice matériel de Monsieur [D] [M] pour la perte de la saison 2025 et désigner tel Expert qu'il plaira aux fins d'accomplir cette mission ;

En tout état de cause :

ORDONNER à la SAS CASA VALL la restitution des clés et télécommande du portail de la Résidence Roccapigna à Monsieur [D] [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ECARTER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la SAS CASA VALL à restituer à Monsieur [D] [M] la somme de 8.424 € TTC indûment réglée ;

CONDAMNER la SAS CASA VALL à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [D] [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS CASA VALL aux entiers dépens.

A l'audience et par conclusions écrites CASA VALL SAS demande au tribunal de :

CONSTATER les manquements graves et répétés de Monsieur [D] [M] à ses obligations contractuelles issues du contrat de prestation de services du 8 décembre 2024 ;

CONSTATER que l'Annexe 1 et le Protocole ne sont pas démontrés comme ayant fait l'objet d'un accord contractuel certain et réciproque entre les parties ;

DIRE ET JUGER que les inexécutions caractérisées du contrat de prestation de services du 8 décembre 2024 engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] au sens des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ;

PRONONCER la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M], en application des articles 1217 et 1224 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à la SAS CASA VALL la somme de 681.000 € HT, correspondant à la réparation intégrale de son préjudice, ainsi ventilée :

425.000 € HT : honoraires de gestion perdus (85.000 € HT/an x 5 ans);

220.000 € HT: prestations complémentaires non réalisées (44.000 € HT/an x 5 ans);

10.000 € HT : frais professionnels engagés (site internet, outils digitaux, mobilier, coordination);

26.000€ HT : préjudice moral et atteinte à l'image (5.200 € HT/an x 5 ans).

DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

ENJOINDRE à Monsieur [D] [M] de communiquer l'Annexe 1 et le Protocole produits en pièces adverses n°1 et 2 dans leur format numérique original natif (.eml), lisible et exploitable, sous astreinte, à défaut de quoi ces pièces seront écartées des débats comme dépourvues de valeur probante ;

DIRE ET JUGER que les pièces n°1 et n°2 produites par Monsieur [M], constituées de documents PDF dépourvus de garantie technique suffisante quant à leur origine, leur date et leur intégrité, ne présentent pas de force probante suffisante pour établir l'existence et le contenu d'engagements contractuels opposables à la SAS CASA VALL ;

En conséquence, ECARTER ou, à tout le moins, apprécier avec la plus grande réserve la valeur probante desdites pièces.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison de l'urgence économique affectant la SAS CASA VALL ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à la SAS CASA VALL la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [M] à l'intégralité des dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir et les émoluments ou frais exposés par le Commissaire de justice désigné.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [M]

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir constater que la résiliation serait acquise depuis le 15 juillet 2025 ;

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande indemnitaire de 301.278,90 € HT, celle-ci étant dénuée de tout fondement, celle-ci étant dénuée de tout fondement dès lors que l'absence d'exploitation de la résidence résulte exclusivement de ses carences et blocages personnels, sans aucun lien causal avec l'action de la SAS CASA VALL ;

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande de 20.000 € pour prétendu préjudice moral, faute pour lui de rapporter la moindre preuve d'une atteinte personnelle distincte et en l'absence de tout comportement fautif imputable à la SAS CASA VALL ;

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande d'intérêts au taux légal, les prétentions indemnitaires sur lesquelles elle repose étant elles-mêmes infondées et dépourvues de tout support contractuel ou factuel ;

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande de restitution sous astreinte des clés et télécommandes ;

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande de restitution de 8.424 € TTC ;

DEBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande subsidiaire d'expertise comptable, celle-ci ne pouvant suppléer son défaut de démonstration préalable d'une faute imputable à la SAS CASA VALL, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct ;

DEBOUTER Monsieur [D] [M] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts, tant matérielles que morales, comme infondées en leur principe et manifestement excessives en leur quantum ;
* DEBOUTER Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

EN CONSEQUENCE

DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;

FAIRE DROIT aux demandes de la SAS CASA VALL telles que ci-dessus exposées.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu d'ordonner une médiation afin que les parties trouvent une solution adaptée dans le cadre du présent litige et de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il y a lieu en cet état de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,

ENJOINT

aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de [B] [F] ([Courriel 1], 04 95 32 88 90) aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.

INVITE

chaque partie à se présenter EN PERSONNE (présence impérative des parties), pouvant être accompagnée de son conseil, au rendez-vous qui se tiendra le vendredi 18/09/2026 à 9h00,

au Palais de Justice [Adresse 4]

DIT que les parties communiqueront la présente décision au médiateur.

DIT

que le médiateur devra entendre les parties ensemble ou séparément avec pour mission de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

DIT

que la mission du médiateur est ordonnée pour une durée de cinq (5) mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre les mains de ce dernier.

DIT

que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois (3) mois, à la demande du médiateur.

DIT

qu'une somme de deux mille euros (2.000 €) devra être versée entre les mains du médiateur à charge des deux parties à l'instance pour moitié dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation à ce faire.

DISPENSE

la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'alinéa 3 de l'article 137-1 du code de procédure civile.

RAPPELLE

que le rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur.

DIT

que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement.

DIT

, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie.

RAPPELLE

que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai de la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 1534 et suivants de ce même code.

DIT

que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.

DIT

que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.

DIT

qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.

DIT

que le rapport de mission qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chaque partie, à l'issue de la médiation.

FIXE d'ores et déjà la reprise de l'instance pour le vendredi 16 octobre 2026 à 9h00.

RESERVE

les dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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