T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2026J00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J88
Demandeur (s) :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître COSTA Catherine
Défendeur (s) : Monsieur [L] [I] [Adresse 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges :
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 19/06/2026
Par assignation délivrée le 27/05/2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée demande au tribunal de
Ordonner à Monsieur [I] [L] de transmettre à la caisse << Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée >> pour la période avril, mai, juin, juillet, aout, septembre octobre 2023, janvier février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre novembre, décembre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre et octobre 2025, ses déclarations nominatives récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi des salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site EXTRANET de la CIBTP sous astreinte de 100 € par jour de retard et par déclaration manquante à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans l'attente de la production de ces éléments,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la caisse << Congés Intempéries BTP-Caisse de la région Méditerranée >> :
la somme de 12.420 € représentant les cotisations impayées arrêtées au 31 octobre 2025 –
la somme de 723 € au titre des majorations de retard, somme à parfaire jusqu'à complet règlement, assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ; En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à la caisse << Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée >> la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur cette assignation délivrée, Monsieur [I] [L] ne s'est pas présenté à l'audience publique du 19/06/2026.
Par ce silence et cette non-comparution l'on s'expose en défense à ce qu'un jugement réputé contradictoire soit rendu par ce Tribunal d'après les seuls éléments dont il dispose,
Il résulte des éléments produits en demande que l'action est régulière et recevable,
Cette action est en outre bien fondée du fait des pièces et documents produits en demande propres à établir l'existence de l'obligation dont on se prévaut en demande et qu'il convient d'y faire droit.
Monsieur [I] [L] qui succombe à l'instance, sera condamnée à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE REGION MEDITERRANEE la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
la non comparution de Monsieur [L] [I] bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
ORDONNE
à Monsieur [I] [L] de transmettre à CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée pour les périodes d'avril à octobre 2023, de janvier à décembre 2024 et de janvier à octobre 2025, ses déclarations nominatives récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi des salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site EXTRANET de la CIBTP sous astreinte de 100 € par jour de retard et par déclaration manquante passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE
Monsieur [L] [I] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée la somme principale de douze mille quatre cent vingt euros (12.420 €) au titre des cotisations impayées arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/2025, date de la mise en demeure LRAR
CONDAMNE
Monsieur [L] [I] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée la somme de sept cent vingt-trois euros (723 €) au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/2025, date de la mise en demeure LRAR
CONDAMNE
Monsieur [L] [I] à payer à CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée la somme de huit cents euros (800 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
Monsieur [L] [I] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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