T. com. 2104, 25 août 2026, n° 2026001959
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001959 Numéro PC : 4163389
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25/08/2026
A l'égard de :
ALOHA TRANSPORTS 21 (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 832 030 357
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [W] [B], absent à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARIS
Frédéric BASSET
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 61,75 dont tva : 10,30
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'en date du 26/08/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de ALOHA TRANSPORTS 21 (SARL), et a décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 644-6 du Code de commerce :
«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Selon l'article R.644-4 du Code de commerce :
«Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. »
En faits
Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l'article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation.
Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n'étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.
En conséquence, l'examen de la clôture devra intervenir dans le délai d'un an à compter du jugement levant les dérogations de la liquidation judiciaire simplifiée, soit le 26/08/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Ouï le Procureur en ses observations ;
DECIDE
de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
ALOHA TRANSPORTS 21 (SARL);
ORDONNE
le rappel de l'affaire à l'audience du
02/03/2027à
9 heures 15
pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;
RAPPELLE
que cette décision n'est pas susceptible de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l'audience de ce jour et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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