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T. com. 2104, 26 août 2026, n° 2026000130


Vérifier : T. com. 2104, 26 août 2026, n° 2026000130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
2026000130
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92aa70195da062e0595205

Texte de la décision

8,000 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000130 Numéro PC : 4163096

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/08/2026

A l'égard de :

GEONOVATION (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 453 845 539

Prise en la personne de son représentant légal : M. [S] [J] assisté de Me Jérôme DELIRY.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 172,76 dont tva : 23,56

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par un jugement en date du 14/01/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :

GEONOVATION (SARL) [Adresse 1], RCS n° 453 845 539.

Le Tribunal de céans a désigné :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U].

L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la troisième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :

« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

En faits

En 2024 la société GEONOVATION a du faire face à des difficultés liées à des factures météorologiques et conjoncturelles relatives à la chute des demandes d'études de sols, de recherches d'eau, ayant entrainé des tensions de trésorerie.

Depuis l'ouverture du redressement judiciaire la société a réalisé un chiffre d'affaires de 170.080 € HT en 2025, l'exploitation est devenue positive en l'absence de salarié, et la capacité d'autofinancement ressort à 29.220 € pour un passif global de 69.459 €.

Fort de ces chiffres qui semblent favorables à la société, cette dernière sollicite l'homologation de son plan de continuation.

Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté.

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan.

Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,

DÉCIDE la continuation de l'activité de la société GEONOVATION (SARL) ;

ARRÊTE le plan proposé par la société GEONOVATION (SARL) ;

A savoir :

Créances inférieures à 500,00 euros:

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ;

Créances superprivilégiées :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
* Passif privilégié et chirographaire :

Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

3 % de la première à la deuxième année,

6 % de la troisième à la quatrième année,

11 % de la cinquième à la sixième année,

14 % de septième à la huitième année,

16 % de la neuvième à la dixième année.

DIT

que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;

DIT

qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société GEONOVATION (SARL) auront

lieu mensuellement

entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ;

DONNE

acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;

Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

RAPPELLE

que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

DÉSIGNE

la société GEONOVATION (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;

DÉSIGNE

Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U] [Adresse 2] ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

MAINTIENT

en qualité de

Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U]

, jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;

MAINTIENT

en qualité de

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI

, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;

DIT

que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

DÉCLARE

le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société GEONOVATION (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 25/08/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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