T. com. 2401, 26 août 2026, n° 2026F00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 août 2026
N° RG : 2026F00027 [Adresse 1] [Localité 2] Mme [L] [U]
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par Me Karine PERRET [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [L] [U] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant M. [K] [U] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à la SARL [U] un prêt équipement n°09107526 d'un montant initial de 85 000 €, remboursable en 72 mensualités de 1 367,80 € au taux fixe de 1,30 % l'an, destiné à financer des travaux de modernisation sis [Adresse 5] à [Localité 5]
Ce prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce en date du 12 avril 2022, inscrit le 11 mai 2022
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, Madame [L] [U] et son mari se sont constitués caution personnelle et solidaire des engagements de la société SARL [U] à l'égard de la [Adresse 6] POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, à hauteur de la somme de 102 000 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt équipement n°09107526 d'un montant initial de 85 000 €
La SARL [U] a cessé de faire face à ses engagements
Plusieurs courriers recommandés demandant la régularisation des impayés ont été envoyés à la société et aux époux [U]. Courriers restés sans suite.
Par courriers recommandés du 5 septembre 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme pour le prêt équipement n°09107526 et mis en demeure Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] de régler la somme de 55 799,01 € au titre du prêt équipement n°09107526 d'un montant de 85 000 €
La créance de la [Adresse 7] s'élève au 11 mars 2026 à la somme de 56 136,38 €
Par exploits en date du 5 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U], devant le Tribunal à l'audience du 10 juin 2026
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2026, la [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Juger la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit.
Condamner solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL [U] à payer à la [Adresse 6] POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 8] la somme de 56 136. 38 € au titre du prêt équipement n°09107526 d'un montant de 85 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,30 % jusqu'à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile
Condamner solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] régulièrement assignés, n'ont ni comparu ni se sont faits représenter. Ils n'ont donc formulé aucune demande ni présenté d'observations.
A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'absence des défendeurs
Le tribunal constatera l'absence Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la matière est commerciale. Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] résident à MOULIN NEUF, dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.
Sur les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 8]
La [Adresse 6] POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 8] demande le paiement de la somme de 56 138.38 € au titre du prêt équipement n°09107526 d'un montant de 85 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,30 % jusqu'à complet paiement ;
Elle produit aux débats :
Le contrat de prêt professionnel souscrit par la SARL [U] en date du 26 mars 2022, en bonne et due forme
* Les actes de caution solidaire ratifiés par Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] le 1er avril 2022 et par lesquels ils se sont, chacun, porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL [U] au titre du prêt en cause à hauteur de la somme de 102 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Ces engagements comportent notamment toutes les mentions légales prescrites en la matière, notamment les mentions manuscrites obligatoires et sont signés des consorts [U].
* La déclaration de situation patrimoniale signée le 15 mars 2022 par les époux [U] faisant état de revenus annuels à hauteur de 106 656 €, d'une épargne à hauteur de 170 000 € et de plusieurs biens immobiliers
* Les mises en demeure de payer les échéances de crédit adressées tant à la société, qu'aux cautions qui ont été faites par lettres recommandées avec accusé de réception
* La notification de la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 septembre 2025, qui est revenue à la banque avec la mention « avisé non réclamé »
* Le tableau d'amortissement du prêt et un décompte des sommes dues au 11 mars 2026
De leur côté, les époux [U] ne sont ni comparant ni représentés, ils n'ont pas fait connaître leurs observations
Il s'en déduit que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 8] dispose d'une créance de 56 138.38 € à l'encontre de la SARL [U] au titre du prêt n°09107526, que les mentions précisées dans les engagements de caution solidaire souscrits par Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] en date du 1er avril 2022 sont suffisamment explicites, que ces mentions sont d'ailleurs reprises de façon manuscrite et signées par les deux cautions, que la déclaration de patrimoine faite par les consorts [U] au moment de la signature de l'acte de cautionnement démontre que l'engagement n'était pas disproportionné et que le cautionnement souscrit est valable.
En conséquence, le Tribunal dira que la demande de la [Adresse 1] est fondée et condamnera solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 56 136,38 € arrêtée au 11 mars 2026, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,30 % jusqu'à parfait paiement et dans la limite de leurs engagements de caution
Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'exécution provisoire
La mesure est sollicitée par la BPACA, elle est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et rien ne s'oppose à son application.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] à payer à la [Adresse 1] la somme de 56.136,38 € arrêtée au 11 mars 2026, au titre du prêt équipement n°09107526 d'un montant de 85 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,30 % jusqu'à complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamne solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 72,52 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme C GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
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