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T. com. 2401, 26 août 2026, n° 2026F00017


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Date
26/08/2026
Numéro
2026F00017
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92ac2c195da062e0598c32

Texte de la décision

14,051 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BERGERAC

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2026F00017 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Contre Mme [V] [K]

DEMANDEUR

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 1]

comparant par Me Hélène GOSLIN loco Me Benjamin HADJADJ [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [V] [K] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

La Société SARL NEW RENOV dont le siège est à [Adresse 4], immatriculée au RCS de Bergerac sous le n°880 885 629 et dont la gérante est Mme [V] [K] née [W] a souscrit :
* Suivant convention en date du 13/02/2020, un prêt PCM EQUIP TFIX auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt PCM EQUIP TFIX n°5882433,

Montant : 220 000 € ;

Durée : 84 mois ;

Taux : 0,85 %.

Ce prêt avait pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce de détermitage, traitement des bois, travaux du bâtiment [Adresse 5].

En garantie de ce concours, Madame [V] [K] se portait caution solidaire et personnelle des engagements de la Société NEW RENOV à concurrence de la somme maximale de 71 500 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.

A compter du mois de janvier 2023, la Société NEW RENOV a été défaillante dans le règlement des échéances de son prêt.
* Suivant convention en date du 13/02/2020, un prêt PCM EQUIP TFIX auprès de la CAISSE D'EPARGNE dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt PCM EQUIP TFIX n°5881 807;

Montant : 17 664 € ;

Durée : 84 mois ;
* Taux : 0,85 %.

Ce prêt avait pour objet le financement d'un accroissement de besoin en fonds de roulement.

En garantie de ce concours, Madame [V] [K] se portait caution solidaire et personnelle des engagements de la Société NEW RENOV à concurrence de la somme maximale de 22 937,20 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.

A compter du mois de février 2023, la Société NEW RENOV a été défaillante dans le règlement des échéances de son prêt.

Suivant courrier en date du 22 août 2023, Madame [V] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, a été mise en demeure d'avoir à se substituer à la débitrice principale.

Par correspondance en date du 21/09/2023, la CAISSE D'EPARGNE informait Madame [K] de l'absence de régularisation des arriérés des prêts susvisés et donc du prononcé de leur déchéance du terme, rendant, par là même, l'ensemble des sommes dues intégralement exigibles et mettait en demeure cette dernière, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société NEW RENOV au titre du Prêt PCM EQUIP TFIX n°5882433 et PCM EQUIP TFIX n°5881807 de régler les sommes dues.

Par jugement en date du 08 Novembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société NEW RENOV.

Le 22 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société

Suivant jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL NEW RENOV

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE informait Madame [V] [K] de l'ouverture de la liquidation judiciaire et la mettait en demeure de régler sous quinze jours :
* Au titre du Prêt PCM EQUIP TFIX n°5882433, la somme de 42 250,66 €, compte arrêté au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 % ;
* Au titre du Prêt PCM EQUIP TFIX n°5881807, de la somme de 13 696,92 €, compte arrêté au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 % ;

Par exploit en date du 26 mars 2026, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Mme [V] [K], devant le Tribunal à l'audience du 20 mai 2026

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de commerce de BERGERAC.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 Juin 2026 à laquelle Me Hélène GOSLIN au nom de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a comparu et déposé son dossier de plaidoirie.

Madame [V] [K] n'a pas comparu, ni ne s'est faite représentée.

Par conclusions déposées à l'audience du 10 Juin 2026, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au Tribunal de :

Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil,

DIRE ET JUGER

les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevables et bien fondées.

En conséquence,

CONDAMNER

Madame [V] [K] en sa qualité de caution personnelle des engagements de la société BONDE au titre du PCM EQUIP TFIX n°5882433, à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la somme de

42 250,66

€, compte arrêté au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, dans la limite de 71 500 euros.

CONDAMNER

Madame [V] [K] en sa qualité de caution personnelle des engagements de la société BONDE au titre du PCM EQUIP TFIX n°5881807, à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la somme de

13 696,92 €

, compte arrêté au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, dans la limite de 22 937,20 euros.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER

Madame [V] [K] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Madame [V] [K] n'a pas comparu ni conclu

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES expose que :

La SARL NEW RENOV a souscrit deux contrats de prêt, en date du 13/02/2020, auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à savoir :
* Un prêt PCM EQUIP TFIX n°5882433, d'un montant de 220 000 € d'une durée de 84 mois au taux de 0,85 %.
* Un prêt PCM EQUIP TFIX n°5881807, d'un montant de 17 664 € d'une durée de 84 mois au taux de 0,85 %.

En garantie de ces concours, Madame [V] [K] s'est portée caution solidaire et personnelle des engagements de la Société NEW RENOV à concurrence de la somme maximale de 71 500 euros, pour le prêt TFIX n° 5882433, et 22 937 € pour le prêt TFIX n° 5881807, intérêts, frais et accessoires compris.

A compter du mois de Janvier 2023 pour le prêt n° 5882433 et Février 2023 pour le prêt n° 5881807, la Société NEW RENOV a été défaillante dans le règlement des échéances de ses prêts.

La société NEW RENOV a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 8 novembre 2023, la banque a déclaré ses créances au passif de la société et suivant jugement en date du 5 novembre 2025, le plan de redressement a été résolu et le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire

Madame [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, a donc été mise en demeure d'avoir à se substituer à la débitrice principale et se trouve redevable de :

Au titre du Prêt PCM EQUIP TFIX n°5882433, de la somme de 42 250,66 €, compte arrêté

au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 % ;
* Au titre du Prêt PCM EQUIP TFIX n°5881807, de la somme de 13 696,92 €, compte arrêté au 11/12/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 % ;

Madame [V] [K] n'a pas conclu ni formulé aucune observation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 Juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence Madame [V] [K], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la matière est commerciale. Madame [V] [K] réside à [Adresse 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.

Sur la demande principale

Il résulte des pièces produites par la banque que la Société NEW RENOV a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE deux prêts professionnels, suivant conventions en date du 13 février 2020, respectivement d'un montant de 220 000 € et de 17 664 €.

En garantie de ces concours, Madame [V] [K] s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la Société NEW RENOV, à hauteur de 25 % des sommes dues et dans la limite de 71 500 € pour le prêt n° 5882433 et de 22 937,20 € pour le prêt n° 5881807, principal, intérêts, frais et accessoires compris.

La Société NEW RENOV ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de ces prêts, la déchéance du terme a été prononcée en date du 21 septembre 2023 et Madame [V] [K] a été régulièrement mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution.

La SARL NEW RENOV a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 8 novembre 2023 et la banque a produit ses créances auprès du mandataire judiciaire.

En date du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL NEW RENOV

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE CHARENTES justifie donc avoir était admise au passif de la SARL NEW RENOV pour les prêts impayés ainsi que des diligences mises en œuvre pour mettre en demeure la caution de payer notamment par ses derniers courriers du 11 décembre 2025,

Les décomptes produits établissent qu'au 11 décembre 2025, Madame [V] [K] reste redevable :
* de la somme de

42 250,66

€ au titre du prêt PCM EQUIP TFIX n° 5882433, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 71 500 € ;
* de la somme de

13 696,92

€ au titre du prêt PCM EQUIP TFIX n° 5881807, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, et ce, dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 22 937,20 €

En l'absence de toute contestation de la part de Mme [V] [K] et au vu des pièces versées aux débats, les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES apparaissent fondées.

Le Tribunal y fera donc droit.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est sollicitée.

Cette demande est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Il y sera fait droit dans les conditions prévues par ce texte.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Madame [V] [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées ;

En conséquence, condamne Madame [V] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société NEW RENOV au titre du prêt PCM EQUIP TFIX n° 5882433, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 42 250,66 €, arrêtée au 11 décembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, et ce, dans la limite de son engagement de caution de 71 500 € ; Condamne Madame [V] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société NEW RENOV au titre du prêt PCM EQUIP TFIX n° 5881807, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 3,85 %, et ce, dans la limite du prêt PCM EQUIP TFIX n° 5881807, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 13 696,92 €, arrêtée au 11 décembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3,85 %, et ce, dans la limite de son engagement de 22 937,20 €;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Madame [V] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente est de droit ;

Condamne Madame [V] [K] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 54,37 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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