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T. com. 2702, 27 août 2026, n° 2026L00399


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Date
27/08/2026
Numéro
2026L00399
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92aea6195da062e059e03d

Texte de la décision

5,536 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00399 / 2025J00226

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : M. Eric GEKLE Juges : Mme Cécilie BENARD M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 20 août 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TEMPKA, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 397 601 220, pour laquelle interviennent M. [U] [C], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJAssociés représentée par Me [X] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 17 août 2026 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

Vu le rapport déposé au greffe le 14 août 2026 par la SELARL AJAssociés représentée par Me [X] [V],

Vu le rapport déposé au greffe le 29 juillet 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du ministère public requérant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

La procédure est revenue à l'audience du 20 août 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, où il a été entendu :

La société RG INVEST prise en la personne de M. [H] [N], Présidente de la SAS TEMPKA

La JML INVEST prise en la personne de M. [P] [I], Directrice générale de la SAS TEMPKA

Madame [G] [L], représentante des salariés

La SELARL AJAssociés représentée par Me [X] [V]

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [S]

La SAS TEMPKA a pour objectif l'ouverture de trois magasins supplémentaires. Le niveau d'activité est supérieur à ce qui était attendu mais la situation reste tendue. La société envisage de présenter un plan avec classes de parties affectées.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une période de six mois tout en faisant un point d'étape à trois mois.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au

04 mars 2027

la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TEMPKA.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

3 décembre 2026 à 15h30

, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJAssociés représentée par Me [X] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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