T. com. 2702, 27 août 2026, n° 2026L00288
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00288 / 2023J00086
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Stéphan ROUZIER M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.
DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 6 avril 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Y] [V], dont l'établissement principal était situé à [Localité 1], [Adresse 1]
Par acte d'Huissier de Justice en date du 25 mars 2026, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [O] a fait assigner M. [V] [Y], [Adresse 1] [Localité 1] aux fins de :
Constater que par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [V],
Constater que l'insuffisance d'actif de Monsieur [Y] [V] ressort à la somme de 331.317,50 euros,
Dire et juger que Monsieur [Y] [V] a commis une faute en ne déclarant pas dans les 45 jours l'état de cessation des paiements au tribunal.
Dire et juger que Monsieur [Y] [V] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité conforme aux dispositions légales
Dire et juger que ces fautes ont été de nature à retarder l'ouverture de la procédure collective et aggraver l'insuffisance d'actif.
En conséquence,
Prononcer une mesure d'interdiction de gérer de Monsieur [V],
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présent :
La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO
Mme Marlène ROCH, procureur adjoint
En présence de M. Jean-Baptiste GUERIN, juge commissaire,
M. [Y] [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de M. [V] [Y] une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans,
Monsieur [Y] [V] était inscrit au RNE sous le numéro 814 156 790 pour exercer une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Le montant du passif vérifié et déposé de Monsieur [Y] [V] s'élève à la somme de 333.566,70 euros pour un actif réalisé de 2.249,20 euros.
L'insuffisance d'actif de Monsieur [Y] [V] ressort ainsi à la somme de 331.317,50 euros.
Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à Monsieur [Y] [V]:
D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [V] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 octobre 2021, soit à 18 mois du jugement d'ouverture. Les déclarations de créances reçues par le liquidateur, notamment du PRS d'[Localité 2], de la Trésorerie de [Localité 3] et de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE confirment l'ancienneté de l'état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [V].
Ayant déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en sa qualité de gérant de la SARL T.B.G.O en date du 6 juin 2014, Monsieur [Y] [V] avait connaissance de son obligation légale de saisir le tribunal dans les 45 jours.
Monsieur [Y] [V] ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiements de la société aux vues de l'ancienneté et de l'importance des créances.
Monsieur [Y] [V] a commis une faute de gestion en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours suivant sa survenance.
Sur l'absence de comptabilité conforme aux dispositions légales
Le liquidateur judiciaire a convoqué par courrier simple doublé d'un mail, Monsieur [V] en vue d'un premier rendez-vous.
Dans ce courrier était contenu une liste des documents nécessaire à la procédure pour une personne physique.
Lors du rendez-vous, Monsieur [Y] [V] a indiqué n'avoir tenu aucune comptabilité. Le liquidateur judiciaire n'a jamais reçu d'éléments comptables de Monsieur [Y] [V].
Monsieur [Y] [V] a commis une faute de gestion en s'abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables, lui permettant d'appréhender la situation économique et financière exacte de l'entreprise et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposent.
Le lien de causalité
Il est établi que ces fautes ont retardé l'ouverture d'une procédure, aggravant le montant du préjudice subi par les créanciers.
Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [V] [Y].
Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [V] [Y], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l'encontre de M. [V] [Y], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [V] [Y] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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