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T. com. 2702, 27 août 2026, n° 2026P00198


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Date
27/08/2026
Numéro
2026P00198
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92aff5195da062e05a0b7e

Texte de la décision

6,078 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026P00198 / 2026J00205

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:

Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Cécilie BENARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 13 août 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE:

M. [L] [A] [Z] [O] [Adresse 1] Boucherie charcuterie traiteur achat revente de produits alimentaires

Lequel entrepreneur individuel exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 914 135 843.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 août 2026 et lors de cette audience, il a été entendu M. [L] [A] [Z] [O].

M. [L] [A] [Z] [O] a déclaré l'existence d'un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 75.100,85 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible et que son redressement est manifestement impossible.

L'entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

M. [L] [A] [Z] [O] n'a pas déclaré au titre de son patrimoine personnel être en cessation des paiements.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 1er août 2025.

il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que M. [L] [A] [Z] [O] a cessé son activité au 19 décembre 2025.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise comprend un bien immobilier mais qu'il s'agit de la résidence principale du débiteur et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [L] [A] [Z] [O] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe provisoirement au 1 août 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge commissaire

Désigne la SELARL [W] [R] représentée par Me [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[Q] représentée par Me [Q], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Fixe au

04 février 2027 à 15H

la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 4].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [L] [A] [Z] [O] [Adresse 5]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE président de l'audience et par le Greffier.

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