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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2024R01079


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Date
25/08/2026
Numéro
2024R01079
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92b309195da062e05a7172

Texte de la décision

5,727 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2024R01079

SAS [Q] [V] ET [Y] C/ SARL A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL

DEMANDERESSE
* SAS [Q] [V] ET [Y], [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [R], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SARL A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL, [Adresse 3] [Localité 2] [O],

Comparaissant par Maître Nicolas FOUILLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Pascale GADELLE, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société [Q] [V] ET [Y] SAS aurait confié à la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL les opérations de tenue de sa comptabilité.

Par assignation en date du 3 septembre 2024, la société [Q] [V] ET [Y] SAS qui soutient que la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL n'aurait produit les docuemsnts comptables l'a faite citer à comparaître devant nous.

A la barre ;

La société [Q] [V] ET [Y] SAS se présente et nous demande de :

Vu les articles L. 232-22, R. 123-111 et R. 247-3 du Code de Commerce, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,

DIRE n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner à la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL d'avoir à communiquer à la société [Q] [V] ET [Y] SAS, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :
* le fichier d'écritures comptables de la société ARTOUDI,
* les comptes annuels de la société ARTOUDI au titre des exercices 2018 à 2022,
* le dernier rapprochement bancaire de la société ARTOUDI,
* le fichier des immobilisations de la société ARTOUDI.

CONDAMNER la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL à payer à la société [Q] [V] ET [Y] SAS la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

La société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DEBOUTER la société [Q] [V] ET [Y] SAS de ses demandes.

LA CONDAMNER à payer à la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons à titre liminaire que la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL a finalement établi et communiqué les comptes annuels de la société ARTOUDI. Il n'y aura donc plus lieu, à la demande de cette dernière, de statuer sur la demande de communication.

Il n'y aura donc pas lieu d'examiner les nombreux moyens développés par la demanderesse dans ses conclusions au soutien de cette demande.

La demanderesse entend toutefois maintenir une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il conviendra d'examiner.

Nous relèverons que, par un courriel adressé le 21 juin 2024 par la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL, cette dernière indiquait :

« … J'ai récupéré hier les pièces comptables que vous aviez envoyé à [M] et intégré dans notre logiciel.

Dès la semaine prochaine, je commence la révision des comptes 2022 et reviens vers vous au plus vite. ».

La société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL n'explique pas dans ses conclusions la raison pour laquelle les comptes de l'exercice 2022 n'ont finalement été établis et transmis qu'en avril 2025.

Nous dirons donc que la société [Q] [V] ET [Y] a dû, pour le succès de ses prétentions, engager dans la présente instance des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence nous condamnerons la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL à lui régler une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication sous astreinte.

CONDAMNONS la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL à régler à la société [Q] [V] ET DIDIER

[U] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

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