T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2025F01141
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01141 – 2025F01597
SCI BELLES VACANCES C/ societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics société MF CONSTRUCTION SARL Et société MF CONSTRUCTION SARL C/ société SMA SA
DEMANDERESSE
* SCI [Adresse 1] VACANCES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Margaux FAURE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
société MF CONSTRUCTION SARL, [Adresse 4],
et
DEMANDERESSE
à l'encontre de la société SMA SA,
comparaissant par Maître Antoine TORMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alan ROY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin VIGIE, Avocat au Barreau de Saintes, associé de la SELARL e.LITIS, société d'Avocats, [Adresse 5],
société SMA SA, [Adresse 6], ès qualités d'assureur de la société MF CONSTRUCTION SARL,
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI BELLES VACANCES exploite une activité de gîtes et chambres d'hôtes. Elle a confié en 2015 à la société MF CONSTRUCTION SARL des travaux de réhabilitation d'une maison située à [Localité 1], comprenant la réalisation d'une terrasse en composite.
Les travaux relatifs à la construction de cette terrasse ont été réceptionnés avec des réserves le 24 novembre 2016, qui ont par la suite fait l'objet d'une reprise.
En septembre 2022, un phénomène généralisé de déformation des lames composites de la terrasse a été constaté avec dégradation de deux volets extérieurs.
Les échanges entre les assurances n'ayant pas permis de trouver un accord sur le montant des travaux de reprise, la SCI BELLES VACANCES a initié, le 25 avril 2024, une procédure de référé expertise et provision à l'encontre de la société MF CONSTRUCTION SARL et de son assurance, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la SMABTP).
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, une expertise a été ordonnée à la demande de la SCI BELLES VACANCES.
Le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 7 mars 2025, la SCI BELLES VACANCES a assigné au fond la société MF CONSTRUCTION SARL et son assureur la société SMABTP les 6 et 10 juin 2025, pour obtenir la réparation de son préjudice. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F01141.
Souhaitant appeler en garantie son assureur, la société MF CONSTRUCTION SARL a assigné la société SMA SA par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2025. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F01597.
Par conclusions déposées à la barre, la SCI BELLES VACANCES demande au tribunal de :
PRONONCER la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°2025F01141 et 2025F01597 ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP ;
PRONONCER la recevabilité le bien-fondé des actions en responsabilité et garantie initiées par la société BELLES VACANCES à l'encontre des sociétés MF CONSTRUCTION et SMA SA au titre des désordres affectant la terrasse et les volets de l'immeuble situé [Adresse 7];
CONDAMNER in solidum les sociétés MF CONSTRUCTION et SMA SA à payer à la société BELLES VACANCES une somme de 13.812,90 € hors-taxes, soit 15.233,09 € TTC, à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice matériel, comprenant 11.872,90 € HT ou 13.060,49 € TTC pour la réfection de la terrasse et 1.199 € HT ou 1.318,90 € TTC pour la réparation des volets ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MF CONSTRUCTION et SMA SA à payer à la SCI BELLES VACANCES une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral ;
CONDAMNER également in solidum les sociétés MF CONSTRUCTION et SMA SA à payer à la société BELLES VACANCES une somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par assignation en date du 10 septembre 2025, la société MF CONSTRUCTION SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu la police d'assurances,
PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle initiée devant le tribunal de céans à la requête de la SARL BELLES VACANCES ;
CONDAMNER la SMA SA à garantir et relever indemne la société MF CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale ;
CONDAMNER la SMA SA à payer à la société MF CONSTRUCTION SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SMA SA aux entiers dépens de l'instance.
La SMABTP et la société SMA SA ne se présentent pas ni personne pour elles. Le tribunal constatera leur non-comparution et, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à l'égard de tous.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties comparantes, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande de jonction
A l'audience, les parties ont sollicité toutes deux du tribunal qu'il ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 2025F01141 avec celle enregistrée sous le n° 2025F01597.
Sur ce, le tribunal
Constate que l'action d'appel en garantie dirigée contre la société SMA SA par la société MF CONSTRUCTION SARL contient des liens suffisants avec l'action principale ;
Que, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à leur jonction afin de les faire instruire ou juger ensemble.
Il conviendra en conséquence de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 368 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SCI BELLES VACANCES sollicite la mise hors de cause de la société SMABTP, indiquant l'avoir assignée par erreur du fait de la similitude de sa dénomination avec celle de la société SMA SA, et de prendre acte de ce que cette dernière est l'assureur décennal de la SCI BELLES VACANCES pour ce chantier.
La société MF CONSTRUCTION SARL indique elle-même que son assureur est la société SMA SA.
Sur ce, le tribunal
Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2025 par la société MF CONSTRUCTION SARL à la société SMA SA, pour l'appeler en garantie en sa qualité d'assureur dans l'affaire l'opposant à la SCI BELLES VACANCES, au titre du contrat d'assurance n° 8631000/003 144883 qu'elle a souscrit,
Vu les attestations d'assurance professionnelle établies par la société SMA SA au profit de la société MF CONSTRUCTION SARL au titre des années 2015 et 2016,
Note que les travaux litigieux ont été confiés en 2015 par la SCI BELLES VACANCES à la société MF CONSTRUCTION SARL et ont été réceptionnés le 24 novembre 2016, et qu'il ressort des attestations d'assurance professionnelle produites par la société MF CONSTRUCTION SARL pour ce chantier que la société SMA SA était son assureur au titre des années 2015 et 2016, et non la société SMABTP.
Il conviendra donc de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP.
Sur la demande de paiement in solidum de la somme de 13.812,90 € HT
Au soutien de sa demande, la SCI BELLES VACANCES indique que l'ordonnance de référé du 4 juin 2024 a fait droit à sa demande d'expertise et condamné in solidum les sociétés SMABTP et MF CONSTRUCTION SARL à lui payer une somme provisionnelle de 3.239,45 € qu'elle n'a pas encaissée.
Elle invoque le rapport d'expertise judiciaire qui a notamment mis en exergue des malfaçons dans la mise en œuvre de la terrasse et listé plusieurs nonconformités et que ces désordres n'étaient pas visibles à la réception pour un profane ; elle fait valoir la conclusion de l'expert sur le fait que ces désordres portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage.
Concernant les volets, elle indique que l'expert a relevé que les désordres concernent les vantaux, atteints par des problèmes fongiques qui portent atteinte à leur solidité.
Elle indique avoir agi dans les 10 ans de la réception des travaux concernant des désordres qu'elle ne pouvait déceler à ce moment-là, et qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.
Elle souligne que la société MF CONSTRUCTION SARL ne conteste pas expressément les malfaçons mais se retranche derrière l'assurance, et qu'il y a lieu de prendre acte de sa reconnaissance implicite de la responsabilité.
En réponse, la société MF CONSTRUCTION SARL indique que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2025, dont il ressort que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, et qu'il a évalué les travaux de reprise à la somme de 13.812,90 € HT; elle sollicite que les éventuelles condamnations soient prononcées hors taxes.
La société MF CONSTRUCTION SARL sollicite la condamnation de la société SMA SA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil : «
Tout constructeur d'un
ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Relève que la société MF CONSTRUCTION SARL ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi le 7 mars 2025, produit par la SCI BELLES VACANCES.
Note, s'agissant des malfaçons affectant la mise en œuvre de la terrasse, que l'expert judiciaire met en avant « […]
une non-conformité globale des conditions de mise en œuvre spécifiques des lames au regard des prescriptions du fabricant, ce qui explique les désordres apparus avec un caractère évolutif certain.
» ; il indique que la solidité de l'ouvrage est affecté et qu'il y a une atteinte à sa destination (entrave à la libre circulation des personnes et stagnation d'eau qui engendre une glissance importante en période pluvieuse).
L'expert conclut, s'agissant de l'importance des désordres concernant la terrasse que « […] les désordres et malfaçons concernent l'ensemble de la surface de l'ouvrage et nuisent directement à sa solidité et à sa destination » ;
S'agissant des volets, il indique que les désordres sont ponctuels et affectent 3 vantaux sur 6 ; que cette situation provient également de malfaçons dans l'ajustement des vantaux et dans le défaut de retraitement des coupes du bois aux extrémités exposées. Il précise que seuls les vantaux affectés par les
phénomènes fongiques sont affectés dans leur solidité mais que cela n'entrave pas leur fonction.
Note que l'expert indique dans son rapport que la réception des travaux a eu lieu le 24 novembre 2016 et que les désordres actuels concernant la terrasse et les volets n'étaient pas encore présents à cette date ; qu'ils sont apparus ponctuellement après l'été 2017, puis de manière plus généralisée à partir de l'été 2022 ; l'expert précise que si les malfaçons relatives à la mise en œuvre de la terrasse étaient bien présentes, elles n'étaient pas apparentes pour un profane.
L'expert indique enfin, s'agissant de la cause des désordres, qu'ils trouvent leur origine dans l'exécution incorrecte des travaux de mise en œuvre, et de la terrasse et des volets ; et, s'agissant de la détermination des responsabilités éventuelles des différents intervenants, que la société MF CONSTRUCTION SARL est intervenue seule pour la définition des travaux et leur réalisation ; qu'elle a approvisionné elle-même les matériaux, défini les modalités de pose en fonction de la configuration des lieux, et exécuté les travaux.
Note que la société MF CONSTRUCTION SARL ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
Conclut, au regard des éléments développés supra, que la SCI BELLES VACANCES est fondée en son action sur le fondement de la garantie décennale de la société MF CONSTRUCTION SARL au titre des désordres affectant la terrasse et les volets de l'immeuble litigieux.
Constate que l'expert a reçu 4 devis relatifs au chiffrage des travaux réparatoires dont le devis de la société MCV qui s'élève à la somme de 13.812,90 € HT ; qu'il évalue sur la base de ce devis qu'il estime correspondre aux principes réparatoires et permet de limiter l'imperméabilisation des sols, le coût des travaux propres à remédier aux désordres à la somme totale de 13.812,90 € HT et de 15.233,09 € TTC (TVA à 10 %) sans en fournir la décomposition.
Note que ce chiffrage n'est pas contesté par les sociétés défenderesses.
Précise que la somme devant être allouée à la SCI BELLES VACANCES constitue le coût des travaux réparatoires requis sur le chantier litigieux, et que la SCI ayant une activité non soumise à TVA, ne peut en obtenir restitution ; il conviendra donc d'appliquer la TVA.
Il conviendra en conséquence de fixer le préjudice matériel subi par la SCI BELLES VACANCES à la somme de 13.812,90 € hors-taxes, soit 15.233,09 € TTC comprenant la réfection de la terrasse et la réparation des volets.
Rappelons que les travaux litigieux ont été confiés en 2015 par la SCI BELLES VACANCES à la société MF CONSTRUCTION SARL et ont été réceptionnés le 24 novembre 2016.
Il ressort des attestations d'assurance professionnelle produites par la société MF CONSTRUCTION SARL pour ce chantier que la société SMA SA était son assureur au titre des années 2015 et 2016 ; qu'ainsi, la SCI BELLES VACANCES est fondée en son action sur le fondement de la garantie décennale de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société MF CONSTRUCTION SARL pour ce chantier.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MF CONSTRUCTION SARL à payer à la SCI BELLES VACANCES la somme totale de 13.812,90 € hors-taxes, soit 15.233,09 € TTC comprenant la réfection de la terrasse et la réparation des volets.
Le tribunal, au visa des attestations d'assurance professionnelle établies par la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société MF CONSTRUCTION SARL pour le chantier litigieux, au titre des années 2015 et 2016, fera droit à la demande de garantie formée par la société MF CONSTRUCTION SARL.
En conséquence, condamnera la société SMA SA à garantir et relever indemne la société MF CONSTRUCTION SARL de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale.
Sur les dommages et intérêts
La SCI BELLES VACANCES sollicite la condamnation in solidum des sociétés MF CONSTRUCTION SARL et SMA SA à lui régler une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral consistant en un préjudice immatériel commercial du fait d'un usage dégradé de la terrasse et de l'inconfort à la location du bien sans justifier du quantum qu'elle réclame.
Note que l'expert a précisé avoir reçu de la SCI BELLES VACANCES les chiffres d'affaires 2021 à 2023, mais ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d'estimation de valeur locative de l'ouvrage dégradé, précisant la surface habitable hors terrasse lui permettant de fournir au tribunal des éléments financiers en rapport avec la valeur dégradée du bien.
Il remarque toutefois qu'à ce stade de développement des désordres, la surface de la terrasse demeure utilisable en respectant des précautions liées aux désaffleures et cavités créées par les disjointements, précautions devant être renforcées en période pluvieuses, et que les volets sont également fonctionnels avec précautions de manœuvre.
Il apparaît que la SCI BELLES VACANCES exploite une activité de gîtes et chambres d'hôtes et que le bien immobilier concerné est destiné à la location ; que les désordres entraînent des restrictions d'usage du bien lors de sa location, et sont de nature à en affecter l'activité économique.
Il conviendra en conséquence d'octroyer à la SCI BELLES VACANCES la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SCI BELLES VACANCES la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €, que les sociétés MF CONSTRUCTION SARL et SMA SA seront condamnées in solidum à lui payer.
Succombant à l'instance, la société MF CONSTRUCTION SARL sera déboutée de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond.
Sur l'exécution provisoire
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la SMABTP et de la société SMA SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint l'affaire enrôlée sous le numéro 2025F01597 avec celle enrôlée sous le numéro 2025F01141,
Prononce la mise hors de cause de la société SMABTP,
Condamne la société MF CONSTRUCTION SARL à payer à la SCI BELLES VACANCES la somme de 15.233,09 € TTC (QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice matériel, comprenant la réfection de la terrasse et la réparation des volets,
Condamne la société SMA SA à garantir et relever indemne la société MF CONSTRUCTION SARL de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale,
Condamne in solidum les sociétés MF CONSTRUCTION SARL et SMA SA à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts à la SCI BELLES VACANCES en compensation de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés MF CONSTRUCTION SARL et SMA SA à payer à la SCI BELLES VACANCES la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MF CONSTRUCTION SARL de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société MF CONSTRUCTION SARL aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,12 €.
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