T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2025F01531
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01531 - 2025F01921 - 2026F00262
société BNP PARIBAS SA C/ société [T] SARL Monsieur [I] [T] Madame [Q] [T] Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur de la société [T] SARL
DEMANDERESSE
société BNP PARIBAS SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour, associée de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, société d'Avocats,
DEFENDEURS
* société [T] SARL, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
Monsieur [I] [T], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour, associé de la SELAEL FILFILI AVOCATS,
Madame [Q] [T], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Claire-Marine CHARBIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yaya GOLOKO, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5],
Maître [P] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] SARL, [Adresse 6],
ne comparaissant pas,
Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur de la société [T] SARL, [Adresse 6],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] SARL est une société à responsabilité limitée dont l'activité principale est l'entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la pierre, la taille de pierre et le ravalement. Monsieur [I] [T] et Madame [Q] [T] en sont les deux co-gérants et associés.
Par acte du 3 février 2021, la société [T] SARL a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS SA un prêt professionnel n° 00588638787, d'un montant de 400.000,00 €, destiné au financement d'un programme d'investissement, pour une durée de 84 mois, au taux fixe de 0,81 %, avec des échéances mensuelles de 4.993,13 €. Par le même acte, Monsieur [I] [T] et Madame [Q] [T] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du prêt, dans la limite de 46.000,00 €, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles, pour une durée de 108 mois. Le prêt était par ailleurs garanti par un nantissement du fonds de commerce.
Dès le mois de mai 2022, des incidents de paiement sont apparus. La BNP PARIBAS SA a adressé plusieurs mises en demeure à la société [T] SARL, sans régularisation. Par courrier recommandé du 13 septembre 2022, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société [T] SARL de lui régler la somme de 336.109,20 €, et les deux cautions à hauteur de leur engagement.
Un accord amiable a été conclu, permettant des versements provisoires de 2.500,00 € par mois d'octobre 2022 à mars 2023. Aucune solution de règlement définitif n'est toutefois intervenue malgré des relances en 2024. Par courriers des 20 janvier et 21 février 2025, la BNP PARIBAS SA a mis en demeure la société [T] SARL et les deux cautions de régler la somme de 267.429,81 €, sans succès.
Par acte du 11 août 2025, la BNP PARIBAS SA a fait délivrer assignation à la société [T] SARL et les cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 2025F01531).
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [T] SARL. La BNP PARIBAS SA a déclaré sa créance au passif le 9 octobre 2025, pour la somme de 260.375,57 € à titre privilégié. Par acte du 22 octobre 2025, elle a assigné en intervention forcée Maître [P] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins notamment de fixation de sa créance au passif (RG 2025F01921).
Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] SARL ; Maître [P] [U] étant désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 29 janvier 2026, la BNP PARIBAS SA a délivré une nouvelle assignation en intervention forcée à Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur (RG 2026F00262).
C'est ainsi que par conclusions écrites déposées à la barre, la société BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et 1343-2 du code civil, Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable, Vu les pièces versées au débat et les jurisprudences citées, Vu ce qui précède,
JUGER recevable et bien fondée en ses demandes BNP PARIBAS ;
ORDONNER la jonction des affaires n° RG 2025F01531 ; n° RG 2025F01921 et n° RG 2026F00262 actuellement pendantes devant la juridiction de céans ;
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à la somme de 260.375,57 €, à titre privilégié, au titre du prêt professionnel n° 00588-638787, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTER Madame [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [T] à lui régler la somme de 46.000 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00588638787, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [T] à lui régler la somme de 46.000 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00588638787, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] à régler à BNP PARIBAS une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions également déposées à la barre, Madame [Q] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles L.332-1 du code de la consommation, 1231-1, 1240 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation,
A titre principal
Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Madame [Q] [T] était manifestement disproportionné lors de sa conclusion ;
Dire et juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil ;
En conséquence, Décharger Madame [Q] [T] de tout ou partie de son engagement de caution ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [I] [T] à garantir intégralement Madame [Q] [T] de toute somme qu'elle serait condamnée à payer à la BNP PARIBAS au titre de ladite caution ;
D'accorder à Madame [Q] [T] les plus larges délais de paiement légalement admissibles pour le règlement de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge au profit de la société BNP Paribas ;
En conséquence, d'autoriser le report ou l'échelonnement du paiement des condamnations éventuellement prononcées, dans la limite de vingt-quatre mois, selon des modalités que le Tribunal jugera appropriées ;
de dire que les paiements s'imputeront prioritairement sur le principal ;
Et en tout état de cause
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et M. [I] [T] aux entiers dépens ;
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et M. [I] [T] au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
Vu l'article L332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, Vu la jurisprudence citée,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [I] [T],
A titre principal,
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 46.000 € auprès de la BNP PARIBAS en raison de la disproportion de l'engagement de caution,
A titre reconventionnel,
PRONONCER l'engagement de la responsabilité de la BNP PARIBAS SA à l'encontre de Monsieur [I] [T] et la condamner à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 46.000 €,
En tout état de cause,
REJETER comme étant infondée la demande de garantie formée par Madame [Q] [T] à l'égard de Monsieur [I] [T],
ACCORDER à Monsieur [I] [T] les plus larges délais de paiement au titre des éventuelles sommes mises à sa charge,
CONDAMNER solidairement la BNP PARIBAS et Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [I] [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [T] SARL et Maître [P] [U], agissant ès qualités de liquidateur de la société [T] SARL ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites.
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «donner acte», «déclarer», «constater», «juger» ou «dire et juger», qui ne constituent pas des demandes au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la jonction des instances
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 2025F01531, 2025F01921 et 2026F00262 sont connexes, toutes trois relatives à l'exécution du même contrat de prêt professionnel n° 00588638787, et impliquent les mêmes parties ou parties liées. Il y a lieu de les joindre sous le numéro le plus ancien, à savoir le RG 2025F01531.
Sur la demande de paiement de la créance de la BNP PARIBAS SA
La BNP PARIBAS SA soutient qu'elle est bien fondée à réclamer sa créance, la résolution du contrat de prêt, l'application des intérêts contractuels que la société [T] SARL lui doit au titre du contrat de prêt n° 00588638787.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que l'exemplaire du contrat de prêt professionnel du 3 février 2021 pour la somme de 400.000,00 € est paraphé et signé par les parties, que l'exécution du contrat de prêt est établie par le paiement de mensualités débitées du compte, ce contrat est donc opposable à la société [T] SARL, de sorte que le caractère certain de la créance correspondante est démontré, tel qu'attesté par décomptes fournis.
Note que la BNP PARIBAS SA a adressé le 20 janvier 2025 une mise en demeure à la société [T] SARL de régulariser sans délais sa créance avant déchéance du terme ;
Que sans réponse de la société [T] SARL, la BNP PARIBAS SA l'a assigné en date du 11 août 2025 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Retient que la BNP PARIBAS SA dispose d'une créance liquide, certaine et exigible d'un montant de 260.375,57 € envers la société [T] SARL.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] SARL
La BNP PARIBAS SA sollicite que le tribunal fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] SARL à la somme de 260.375,57 € à titre privilégié.
Constate que la BNP PARIBAS SA a régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal auprès de Maître [P] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 octobre 2025.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à la somme de 260.375,57 €, à titre privilégié, au titre du prêt professionnel n° 00588-638787, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Madame [Q] [T]
Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l'invoque.
Il est également constant que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements dépourvue d'anomalies apparentes, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, Madame [Q] [T] a rempli et signé une fiche de renseignements en date du 16 octobre 2020, dans laquelle elle a notamment déclaré :
des revenus annuels de 18.000,00 € à son nom ;
des revenus de 42.000,00 € par an de son concubin, qu'elle a elle-même mentionnés ;
un compte épargne de 40.000,00 € ;
un terrain à bâtir estimé à 300.000,00 € (crédit restant dû : 264.000,00 €, valeur nette : 36.000,00 €, dont 50 % lui revenant : 18.000,00 €);
des charges annuelles déclarées à hauteur de 16.368,00 €.
Ces informations ne présentaient aucune anomalie apparente et la BNP PARIBAS SA était en droit de s'y fier. Au regard de ces éléments, le cautionnement de 46.000,00 € ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné.
Les pièces produites ultérieurement en cours d'instance par Madame [Q] [T] contredisant ses propres déclarations antérieures, notamment concernant un prêt personnel Cofidis souscrit en 2020 qu'elle n'avait pas déclaré, ne peuvent lui être opposables dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de son cautionnement. Elle ne peut, en effet, se prévaloir d'une situation différente de celle qu'elle a elle-même déclarée, en l'absence d'anomalie apparente.
Madame [Q] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de décharge fondée sur la disproportion alléguée de son engagement de caution.
* Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Madame [Q] [T] soutient que la BNP PARIBAS SA aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur les risques de l'opération. Ce devoir s'impose à l'établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif.
Cependant, une caution est considérée comme avertie lorsque, par ses compétences et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement.
En l'espèce, Madame [Q] [T] était co-gérante de la société [T] SARL depuis sa création, le 15 septembre 2020. Elle assure par ailleurs que la gestion administrative et financière de la société relevait exclusivement de son ressort. Elle est également associée de la SCI DU [Adresse 7] depuis 2013. Ces éléments caractérisent une implication effective dans la gestion de l'entreprise, de nature à lui conférer la qualité de caution avertie au sens de la jurisprudence.
Dès lors que Madame [Q] [T] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non avertie, elle est irrecevable à invoquer un manquement au devoir de mise en garde de la BNP PARIBAS SA.
En tout état de cause, au regard des biens et revenus déclarés dans la fiche de renseignements, il n'existait pas de risque d'endettement excessif caractérisé pour un cautionnement limité à 46.000,00 €.
Madame [Q] [T] sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de garantie contre Monsieur [I] [T]
Madame [Q] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] à la garantir de toute somme mise à sa charge au titre de son cautionnement, invoquant des fautes personnelles de ce dernier dans la gestion de la société.
Le contrat de prêt du 3 février 2021 prévoit expressément que les cautions se constituent
«solidairement et indivisiblement entre elles et avec l'Emprunteur, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion».
La BNP PARIBAS SA est donc fondée à agir contre chacune des cautions pour le tout, sans que les relations entre co-cautions n'affectent ses droits.
S'agissant du recours en garantie entre co-cautions, il appartient à Madame [Q] [T] d'établir que la mise en jeu de son engagement résulte directement des fautes personnelles détachables de ses fonctions de dirigeant commises par Monsieur [I] [T].
Relève que les deux parties s'imputent mutuellement la responsabilité des difficultés financières de la société [T] SARL, sans qu'aucune des deux ne rapporte une preuve suffisante permettant d'établir un lien de causalité direct entre des fautes précisément identifiées et la mise en jeu du cautionnement.
Madame [Q] [T] sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur [I] [T].
Sur la demande de délais de paiement de Madame [Q] [T]
Madame [Q] [T] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil mais ne verse aux débats aucun justificatif actuel de ses revenus, de son patrimoine ou de ses charges permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière réelle. En l'absence de tout élément probant sur sa situation présente, la demande ne peut être accueillie.
Madame [Q] [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [I] [T]
* Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution
Monsieur [I] [T] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa souscription.
Il ressort de la fiche de renseignements du 16 octobre 2020 que Monsieur [I] [T] a déclaré des revenus annuels de 40.000,00 €, une épargne de 40.000,00 € auprès de la Société Générale, et des charges limitées à un loyer mensuel de 770,00 €. Ces déclarations ne présentaient aucune anomalie apparente. Au regard de ces éléments, le cautionnement de 46.000,00 € n'apparaît pas manifestement disproportionné.
Monsieur [I] [T] soutient que ces données n'auraient plus été pertinentes au jour de la signature de l'acte de cautionnement le 3 février 2021, dès lors que son entreprise individuelle était alors en cours de liquidation. Toutefois, il ne produit aucun justificatif (bulletin de salaire, avis d'imposition, relevé de compte) permettant d'établir concrètement sa situation financière réelle à la date de son engagement, ni d'établir que la banque aurait été informée d'une évolution significative de sa situation entre octobre 2020 et février 2021.
Monsieur [I] [T] procède par simples affirmations, sans rapporter la preuve qui lui incombe de la disproportion alléguée.
Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
* Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Monsieur [I] [T] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la BNP PARIBAS SA à l'indemniser à hauteur de 46.000,00 € pour manquement à son devoir de mise en garde.
Monsieur [I] [T] était co-gérant de la société [T] SARL depuis sa création et avait auparavant créé et dirigé la société [I] [T] SARL (société de travaux créée le 27 mars 2019, radiée le 1er juin 2022). Il est également associé de la SCI DU [Adresse 7]. Ces éléments caractérisent une expérience dans la gestion d'entreprise et lui confèrent la qualité de caution avertie, sans qu'il soit nécessaire d'établir des compétences particulières en matière bancaire ou financière.
La simple qualité de co-gérant participant à la vie de la société est suffisante pour retenir la qualité de caution avertie, dès lors que l'intéressé est en mesure d'apprécier les risques liés au crédit garanti. En tant que co-gérant à l'initiative du rachat du fonds de commerce, Monsieur [I] [T] ne pouvait ignorer la nature et la portée de son engagement.
La BNP PARIBAS SA n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie. La demande reconventionnelle de Monsieur [I] [T] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [T]
Monsieur [I] [T] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, invoquant sa situation financière précaire. Il indique percevoir un salaire mensuel net de 1.716,30 €, régler un loyer de 1.531,73 € par mois avec sa compagne et assumer des frais de garde d'enfant de 800,00 € mensuels.
Relève que Monsieur [I] [T] ne produit pas l'avis d'imposition du couple et ne justifie pas des revenus de sa compagne, alors qu'ils partagent les mêmes charges. L'appréciation de la capacité financière réelle du foyer ne peut être effectuée sur la seule base des revenus de Monsieur [I] [T].
En tout état de cause, au regard de la durée pendant laquelle la BNP PARIBAS SA a attendu un règlement amiable sans succès, l'octroi de délais de paiement ne se justifie pas.
Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur le bien-fondé de la créance de la BNP PARIBAS SA à l'encontre des cautions
Conformément à l'article 2288 du code civil, «celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même».
Il est établi que par acte du 3 février 2021, Monsieur [I] [T] et Madame [Q] [T] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00588638787, dans la limite de 46.000,00 € ;
Que la BNP PARIBAS SA a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt le 13 septembre 2022 et mis en demeure les cautions à plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier du 21 février 2025 ;
Aucune régularisation n'est intervenue de la part des cautions.
La créance de la BNP PARIBAS SA à l'encontre de Madame [Q] [T] et de Monsieur [I] [T], chacun dans la limite de 46.000,00 €, est certaine, liquide et exigible. Il y a lieu de condamner chacun d'eux au paiement de cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure.
Dit cependant que la demande de la BNP PARIBAS SA de voir condamner Monsieur [I] [T] et Madame [Q] [T] solidairement ne saurait prospérer, les contrats de caution engageant uniquement la partie qui les a signés, la solidarité des condamnations ne peut être appliquée en la cause.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS SA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] seront, chacun, condamnés à lui payer.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de l'écarter.
Succombant à l'instance, Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [T] SARL et de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur de la société [T] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2025F01531, 2025F01921 et 2026F00262, sous le numéro le plus ancien RG 2025F01531,
Dit que la créance de la BNP PARIBAS SA à l'encontre de la société [T] SARL, au titre du prêt professionnel n° 00588638787, est certaine, liquide et exigible,
Fixe la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à la somme de 260.375,57 € (DEUX CENT SOIXANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) à titre privilégié, au titre du prêt professionnel n° 00588-638787, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Déboute la BNP PARIBAS SA de sa demande de condamnation solidaire des cautions,
Condamne Madame [Q] [T] à payer à la BNP PARIBAS SA la somme de 46.000,00 € (QUARANTE SIX MILLE EUROS) en sa qualité de caution
personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00588638787, outre intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la BNP PARIBAS SA la somme de 46.000,00 € (QUARANTE SIX MILLE EUROS) en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00588638787, outre intérêts au taux conventionnel de 0,81 % à compter du 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Déboute Madame [Q] [T] de ses demandes au titre de la disproportion et d'un manquement au devoir de mise en garde,
Déboute Madame [Q] [T] de sa demande à être garantie par Monsieur [I] [T],
Déboute Madame [Q] [T] de sa demande de délais de paiement,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande reconventionnelle visant à retenir la responsabilité de la BNP PARIBAS SA,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] à payer, chacun, à la BNP PARIBAS SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dont la présente décision est revêtue,
Condamne solidairement Madame [Q] [T] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 190,94 €
Dont TVA : 31,82 €.
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