T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2025F02020
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F02020
société RUNNING [Localité 1] SARL C/ société NUMEROCYSS SARLU
DEMANDERESSE
société RUNNING [Localité 1] SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexis GARAT, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société NUMEROCYSS SARLU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Maxime ROUGET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florent BOURDALLE, Avocat au Barreau de Bayonne, associée de la SELARL DLB Avocats, [Adresse 3],
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RUNNING [Localité 1] SARL a fait enregistrer en 2019 la marque verbale « Running bordeaux » à l'INPI, et elle exploite une activité de vente d'articles de sport à [Localité 1] sous cette marque.
La société NUMEROCYSS SARLU exploite également une activité de vente d'articles de sport à [Localité 1] en vertu du contrat de franchise qu'elle a conclu en 2024 avec la société RUNN.
La société RUNNING [Localité 1] SARL lui reproche des agissements constitutifs de parasitisme économique et sollicite l'interdiction pour la société NUMEROCYSS SARLU d'utiliser ces termes.
La société NUMEROCYSS SARLU s'oppose à cette demande.
Par assignation en date du 7 novembre 2025 développée à la barre, la société RUNNING [Localité 1] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Interdire à la Société NUMEROCYSS d'utiliser les termes « RRUNNING [Localité 1] » ;
Condamner la Société NUMEROCYSS au paiement d'une astreinte de 350 € par infraction constatée au titre de l'utilisation des termes RRUNNING [Localité 1] SARL sur internet/réseaux sociaux et tout autre support publicitaire ou communicatif à compter de la signification de la décision à intervenir;
Condamner la Société NUMEROCYSS la somme de 600 € correspondant au coût du PV du Commissaire de Justice ;
Condamner la Société NUMEROCYSS SARLU au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°1 déposées à la barre, la société NUMEROCYSS SARLU demande au tribunal de céans de :
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur l'absence d'actes de contrefaçon, ou actes de concurrence déloyale et parasitaire,
* DIRE ET JUGER que la SARL NUMEROCYSS ne s'est livrée à aucun acte de contrefaçon, ou actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la SARL RUNNING [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur l'absence du moindre préjudice subi par la SARL RUNNING [Localité 1]
* DIRE ET JUGER que la SARL RUNNING [Localité 1] n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la SAS I-RUN (le tribunal lit « RUNNING BORDEAUX SARL ») de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre principal
La société RUNNING [Localité 1] SARL indique avoir créé des magasins RUNNING [Localité 1] en 2011 et déposé cette marque à l'INPI ; que la société NUMEROCYSS SARLU a créé un magasin concurrent à [Localité 1] et utilise une dénomination « RRUNNING [Localité 1] », notamment sur les réseaux sociaux, qui entretient la confusion avec la marque « Running bordeaux ».
Elle fait valoir que les agissements de la société NUMEROCYSS SARLU relèvent du parasitisme économique et sollicite l'interdiction de l'utilisation de cette dénomination sous astreinte.
En réponse, la société NUMEROCYSS SARLU indique tenir son droit d'usage du signe « RRUNNING » du contrat de franchise qu'elle a conclu avec la société RUNN SAS le 9 octobre 2024, et qu'il ne peut pas être retenu une intention de se placer dans le sillage de la société RUNNING [Localité 1] SARL ; elle fait valoir que la marque figurative RRUNNING a été enregistrée à l'INPI en 2021 et ne pas être la seule à utiliser le signe RUNNING sur l'agglomération bordelaise.
Elle en conclut qu'aucun acte de parasitisme ne saurait être retenu à sa charge.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, suppose l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre.
En l'espèce, la société RUNNING [Localité 1] SARL, créée en 2011, exploite un commerce de détail de vente d'articles de sport à [Localité 1]. Elle a déposé en 2019 la marque verbale « Running bordeaux » à l'INPI dans la classe 35, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4596046 (04/11/2019).
La société RUNN a déposé en 2014 deux marques semi-figuratives « RRUN FOOTING – ATLHE – TRAIL – MARATHON – TRIATHLON » et
« RRUN » à l'INPI, dans les classes 5, 25, 35 et 41, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros 4097487 (13/06/2014) et 4138244 (01/12/2014) ; que la société RUNN SAS a ensuite déposé en 2021 à l'INPI, dans les classes 25, 28 et 35, une marque figurative en couleur consistant dans le terme « RRUNNING » suivi immédiatement au-dessous des termes «
FOOTING – ATLHE – TRAIL – MARATHON – TRIATHLON
», laquelle a été enregistrée sous le numéro 4769283 (21/05/2021).
Note que l'INPI n'a pas opposé d'objection à l'enregistrement de cette marque, postérieurement à celle de la société RUNNING [Localité 1] SARL.
La société RUNN SAS, représentée par Monsieur [E] [N], a mis au point un concept et développé un savoir-faire « original, substantiel, identifié, expérimenté et secret » spécialisé dans la vente d'articles de sport autour de l'univers de la course à pied sous l'enseigne « RRUNNING »; elle a signé le 11 septembre 2024 avec la société NUMEROCYSS SARLU, représentée par Monsieur [I] [W] projetant d'ouvrir un magasin RRUNNING à [Localité 1], un contrat dénommé «
Contrat de franchise RRUNNING FOOTING – ATLHE – TRAIL – MARATHON – TRIATHLON
» autorisant ce dernier à exploiter ce concept « RRUNNING » et à gérer un magasin à [Localité 1] sous cette enseigne.
Constate qu'en devenant franchisé de la société RUNN SAS, la société NUMEROCYSS SARLU bénéficie, pendant une durée de 7 ans à compter de l'ouverture de son magasin, de l'expertise et du savoir-faire du réseau organisé et spécialisé dans la vente d'articles de sport autour de l'univers de la course à pied conçu et développé par la société RUNN SAS, de la notoriété et des investissements associés.
Observe que l'association du terme « [Localité 1] » au terme « Rrunning » sur le site internet du franchiseur RUNN vise à identifier la ville où trouver l'un des établissements du réseau RRUNNING.
Note, au vu du constat de commissaire de justice établi le 12 juin 2025, que la société NUMEROCYSS SARLU utilise les termes « rrunning [Localité 1] » en lettres minuscules ou majuscules dans ses communications, notamment sur internet, les réseaux sociaux et les pages jaunes, et qu'elle commercialise des T-shirts avec un flocage « RRUNNING [Localité 1] SARL ».
Constate que la société NUMEROCYSS SARLU exploite elle aussi son activité à [Localité 1] et qu'elle a été autorisée par la société RUNN, aux termes du contrat de franchise signé avec cette dernière, à exploiter son activité et à communiquer sous l'enseigne « RRUNNING », marque protégée de la société RUNN SAS.
Observe que la société RUNNING [Localité 1] SARL n'apporte pas d'élément permettant de justifier du savoir-faire et des efforts humains et financiers propres à caractériser l'existence d'une valeur économique identifiée et individualisée produite autour de sa marque dont la société NUMEROCYSS SARLU aurait pu profiter.
Rappelle que le terme « bordeaux » ne peut pas faire en soi l'objet d'une appropriation et que l'utilisation par la société NUMEROCYSS SARLU des termes « rrunning [Localité 1] » en lettres minuscules ou majuscules sur quelque support que ce soit ne suffit pas à démontrer la volonté de cette dernière de se placer dans le sillage de la société RUNNING [Localité 1] SARL.
Conclut de ce qui précède à l'absence d'acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, et à l'absence de démonstration d'une faute de parasitisme de la société NUMEROCYSS SARLU.
En conséquence, le tribunal
DIRA que la société NUMEROCYSS SARLU ne s'est livrée à aucun acte de contrefaçon, ou actes de concurrence déloyale et parasitaire.
DEBOUTERA la société RUNNING [Localité 1] SARL de sa demande d'interdire à la société NUMEROCYSS SARLU d'utiliser les termes « RRUNNING [Localité 1]».
DEBOUTERA la société RUNNING [Localité 1] SARL de sa demande de paiement par la société NUMEROCYSS SARLU de la somme de 600,00 € correspondant au coût du procès-verbal du commissaire de justice.
DEBOUTERA la société RUNNING [Localité 1] du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En conséquence de ce qui précède, DEBOUTERA la société RUNNING [Localité 1] SARL de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société RUNNING [Localité 1] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société NUMEROCYSS SARLU ne s'est livrée à aucun acte de contrefaçon, ou actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société RUNNING [Localité 1] SARL de sa demande d'interdire à la société NUMEROCYSS SARLU d'utiliser les termes «RRUNNING [Localité 1]»,
Déboute la société RUNNING [Localité 1] SARL de sa demande de paiement par la société NUMEROCYSS SARLU de la somme de 600,00 € correspondant au coût du procès-verbal du commissaire de justice,
Déboute la société RUNNING [Localité 1] SARL de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Running [Localité 1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RUNNING [Localité 1] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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