T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2026F00723
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00723
société [Q] SAS C/ société RR CONNECT SASU
DEMANDERESSE
* société [Q] SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sophie PARRENO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d'Avocats,
DEFENDERESSE
société RR CONNECT SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RR CONNECT SASU a conclu le 15 février 2024 un contrat de location d'une durée de 60 mois avec la société [Q] SAS, portant sur un véhicule RENAULT TRAFIC, moyennant le paiement d'un acompte de 2.356,80 € TTC à la signature du contrat, d'une somme de 3.000,00 € TTC à la livraison du véhicule, puis de 59 loyers mensuels de 700,00 € HT.
La société RR CONNECT SASU ayant cessé de régler les sommes dues au titre de ce contrat, les parties ont signé un protocole de résiliation anticipée du contrat, prévoyant le paiement par la société RR CONNECT SASU d'une somme de 5.759,40 € à la date du 10 juin 2026, et la restitution du véhicule le 20 février 2026 au plus tard.
En l'absence de règlement, par assignation en date du 3 avril 2026, la société [Q] SAS demande au présent tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution de la société RR CONNECT SASU.
ANNULER les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2026, dont la première approuvant la transmission universelle de patrimoine
ANNULER la dissolution de la SASU RR CONNECT dont la société RR CONNECT LLC détient la totalité des actions entraînant la transmission universelle de patrimoine de la SASU RR CONNECT à la société RR CONNECT LLC conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil.
ANNULER le protocole de résiliation anticipée
CONDAMNER la SASU RR CONNECT à payer à la société [Q] la somme de 28.136,76 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la SASU RR CONNECT à payer à la société [Q] la somme de 3.000 € TTC sur le fondement de l'article 7010 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société RR CONNECT SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»,
Monsieur [T] [G], en sa qualité de président de la société RR CONNECT SASU, a fait voter la cession de la totalité des 500 actions composant le capital de cette dernière et dont il était le propriétaire, à la société RR CONNECT LLC, société domiciliée «
[Adresse 3] - Etats-Unis
», lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 18 février 2026.
Le 20 février 2026, la société RR CONNECT LLC, en sa qualité de nouvel associé unique de la société RR CONNECT SASU, a décidé de la dissolution de cette dernière, ce qui a entrainé la transmission universelle de son patrimoine (TUP) au bénéfice de la société RR CONNECT LLC.
La publication de cette transmission universelle de patrimoine est parue au BODACC daté des 21 et 22 mars 2026.
La société [Q] SAS, par assignation en date du 3 avril 2026, sollicite que soit jugée recevable son opposition à la dissolution de la société RR CONNECT SASU ;
Constate que la société [Q] SAS s'est opposée à la dissolution de ladite société dans le délai de trente jours à compter du lendemain de la publication de celle-ci au BODACC.
Conclut de ce qui précède à la recevabilité de l'opposition à la dissolution de la société RR CONNECT SASU.
Observe que la société RR CONNECT SASU a laissé des factures impayées au titre du contrat de location de véhicule qu'elle a signé avec la société [Q] SAS le 15 février 2024.
Constate comme mentionné ci-dessus qu'une transmission universelle du patrimoine de la société RR CONNECT SASU a eu lieu le 20 février 2026 au profit de la société RR CONNECT LLC, en sa qualité d'associé unique de ladite société, par suite de la dissolution de cette dernière à cette date.
Rappelle que la transmission universelle de patrimoine qui a lieu au profit de l'associé unique, entraine la transmission à ce dernier de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute, à savoir les actifs et les dettes de cette société.
En l'espèce, note que Monsieur [T] [G] a, en sa qualité de président de la société RR CONNECT SASU, fait voter la cession de la totalité des 500 actions composant le capital de cette dernière et dont il était le propriétaire, à la société RR CONNECT LLC, société domiciliée aux Etats-Unis [Adresse 4], lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 18 février 2026.
Il apparaît que Monsieur [T] [G] est demeuré président non associé de ladite société, et qu'il a ensuite tenu le 20 février 2026 une réunion de la société RR CONNECT SASU lors de laquelle la société RR CONNECT
LLC, en sa qualité de nouvel associé unique, a décidé de la dissolution de cette dernière, entrainant la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société RR CONNECT LLC.
Constate que sur ce document, est indiqué en préambule « L'actionnaire unique de la société RR CONNECT SASU […] représentée par son Président M. [G] [T], est présent en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président afin de délibérer sur la dissolution sans liquidation de ladite société suite à une transmission de patrimoine ».
Constate que figurent à la fin de ce document, deux signatures identiques ; que le signataire est Monsieur [T] [G], agissant à la fois en qualité de «
Président de l'assemblée générale
» et pour «
L'associé unique
», à savoir de la société RR CONNECT LLC.
Observe que le protocole de résiliation anticipée du contrat de location conclu avec la société [Q] SAS prévoit le règlement d'une somme de 5.759,40 € à cette dernière le 10 juin 2026 ; que ce protocole n'est pas daté mais qu'il prévoit la restitution par la société RR CONNECT SASU du véhicule loué au plus tard le 20 février 2026.
Constate, eu égard aux dates des transactions qu'il a lui-même initiées en février 2020 concernant la société RR CONNECT SASU en sa qualité de président de cette dernière avec la société RR CONNECT LLC, que Monsieur [T] [G] avait connaissance de ce que la somme de 5.759,40 € ne pourrait pas être réglée par la société RR CONNECT SASU le 10 juin 2026, celle-ci ayant fait l'objet le 20 février 2026 d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société américaine RR CONNECT LLC.
Relève que la société [Q] SAS a mis la société RR CONNECT SASU en demeure, par courrier recommandé en date du 23 mars 2026 avec accusé de réception, de lui régler la somme de 5.759,40 € dans un délai de 8 jours ; que cette mise en demeure est restée vaine.
Constate que la société « RR CONNECT LLC » est une société domiciliée [Adresse 4] - Etats-Unis, et que cette adresse est identique à celle d'une autre société américaine dénommée « TBS TECHNIQUE LLC », laquelle est aussi devenue associée unique d'une SASU française dénommée « TBS TECHNIQUE » qui est aussi débitrice de la société [Q] SAS ; et que cette société a elle aussi fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit de ladite société américaine « TBS TECHNIQUE LLC ».
Il résulte de ces éléments que la procédure de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine de la société RR CONNECT SASU ont été délibérément organisées au profit de la société américaine RR CONNECT LLC pour soustraire la société RR CONNECT SASU au paiement de la dette due à la société [Q] SAS ; que ces opérations sont donc manifestement intervenues en violation des droits du créancier [Q]. Conclut de ce qui précède au bien-fondé de l'opposition formée par la société [Q] SAS à la dissolution de la société RR CONNECT SASU.
En conséquence, le tribunal
ANNULERA les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2026, dont la première approuvant la transmission universelle de patrimoine.
* ANNULERA la dissolution de la société RR CONNECT SASU dont la société RR CONNECT LLC détient la totalité des actions entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société RR CONNECT SASU à la société RR CONNECT LLC conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil.
Note que le protocole de résiliation anticipée signé par la société RR CONNECT SASU stipule que sa dette actuelle envers la société [Q] SAS s'élève à 28.136,76 € ; que la société RR CONNECT SASU s'engage à régler à la société [Q] SAS une indemnité transactionnelle de 5.759,40 € pour le 10 juin 2026, et qu'à défaut de réception de cette somme dans le délai convenu, le protocole sera caduc, et la société [Q] SAS lui réclamera l'intégralité du solde du contrat.
Il apparaît que la société [Q] SAS a vainement mis la société RR CONNECT SASU en demeure, par courrier recommandé en date du 23 mars 2026 avec accusé de réception, de lui régler la somme de 5.759,40 € dans un délai de 8 jours.
En conséquence, le tribunal
ANNULERA le protocole de résiliation anticipée.
CONDAMNERA la société RR CONNECT SASU à payer à la société [Q] SAS la somme de 28.136,76 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en son principe et son quantum ; la société RR CONNECT SASU sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 €.
Succombant à l'instance, la société RR CONNECT SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société RR CONNECT SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2026, dont la première approuvant la transmission universelle de patrimoine,
Annule la dissolution de la société RR CONNECT SASU dont la société RR CONNECT LLC détient la totalité des actions, entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société RR CONNECT SASU à la société RR CONNECT LLC, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil,
Annule le protocole de résiliation anticipée,
Condamne la société RR CONNECT SASU à payer à la société [Q] SAS la somme de 28.136,76 € TTC (VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société RR CONNECT SASU à payer à la société [Q] SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RR CONNECT SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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