T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2025R01363
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01363
SASU MAGMA C/ SAS SUNBEATS
DEMANDERESSE
* SASU MAGMA, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [N], avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [K], avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SUNBEATS, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI, avocat au barreau de Toulouse et d'Agen, Membre de la SELARL VOXEL, société d'avocats, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société SUNBEATS SAS, organisatrice du festival SunSka, a conclu avec la société MAGMA SASU, exploitant un foodtruck, un contrat de mise à disposition d'emplacement pour l'édition 2025 se tenant du 1er au 3 août 2025. Il était convenu que les recettes, encaissées via un système de paiement cashless centralisé par l'organisateur, seraient reversées au prestataire déduction faite d'une commission de 1% et des frais techniques.
À l'issue de la manifestation, la société SUNBEATS SAS a reconnu devoir à la société MAGMA la somme de 18.385,07 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé, mais s'est trouvée dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme, ses comptes bancaires étant débiteurs en raison d'un découvert comblé par les fonds du cashless.
Malgré les relances de la société MAGMA SASU des 22 août et 10 septembre 2025, la société SUNBEATS SAS a confirmé sa difficulté de trésorerie par courriel du 12 septembre 2025, tout en indiquant être en négociation avec son établissement bancaire.
Craignant pour le recouvrement de sa créance, la société MAGMA SASU a obtenu du juge de l'exécution une ordonnance l'autorisant à pratiquer des saisies conservatoires le 30 septembre 2025, après sommation de payer délivrée le 26 septembre 2025, lesquelles se sont révélées infructueuses en raison de l'absence de provision sur les comptes saisis.
Par la suite, la société SUNBEATS SAS a proposé un échéancier de paiement par courrier du 15 novembre 2025, qu'elle a commencé à exécuter à compter du 12 décembre 2025.
C'est dans ce contexte que la société MAGMA SASU a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 16 décembre 2025, la société MAGMA SASU a fait citer à comparaître la société SUNBEATS SAS devant nous, à l'audience du 06 janvier 2026, afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS à payer, à titre provisionnel, à la société MAGMA SASU la somme de 18.385,07 € TTC et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par la SELARL LEGISACT, Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025, valant mise en demeure et ce, jusqu'au jour du parfait paiement à intervenir
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS aux entiers dépens en ce compris les actes d'exécution délivrés par la SELARL LEGISACT en exécution de l'ordonnance sur requête du 30 septembre 2025 délivrée par Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 26 mai 2026.
A cette audience,
La société MAGMA SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société SUNBEATS SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS à payer, à titre provisionnel, à la SAS MAGMA la somme de 3.677,02 € TTC et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par la SELARL LEGISACT, Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025, valant mise en demeure et ce, jusqu'au jour du parfait paiement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SUNBEATS SAS aux entiers dépens en ce compris les actes d'exécution délivrés par la SELARL LEGISACT en exécution de l'ordonnance sur requête du 30 septembre 2025 délivrée par Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
La société SUNBEATS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
REDUIRE le montant de la créance due par la société SUNBEATS SAS à la société MAGMA SASU à hauteur de 3.677,02 €, compte tenu des paiements intervenus le 12 décembre 2025, 6 janvier 2026, 5 février 2026 et 17 mars 2026 pour un montant total de 14.708,05 €.
DEBOUTER la société MAGMA SASU du surplus de ses demandes.
CONDAMNER la société MAGMA SASU à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la créance en principal :
La société MAGMA SASU établit l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible née de l'exécution de ses prestations lors du festival SunSka 2025. La SAS SUNBEATS SAS ne conteste pas le principe de sa dette ni son montant initial.
Il est constant que la défenderesse a commencé à exécuter son obligation de paiement conformément à l'échéancier qu'elle a elle-même proposé, s'acquittant de la somme de 14.708,05 €. Les pièces produites (avis d'opérations bancaires) confirment ces versements.
Par conséquent, la créance doit être arrêtée à son solde actuel non contesté, soit la somme de 3.677,02 €. L'existence de cette obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision sur ce montant exact.
S'agissant des intérêts, ils courront à compter de la mise en demeure valable, constituée par la sommation de payer délivrée par le commissaire de justice le 26 septembre 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SUNBEATS SAS, bien que de bonne foi dans sa volonté de régler sa dette, a contraint la société MAGMA SASU à engager une procédure judiciaire et des mesures conservatoires pour obtenir un titre exécutoire et garantir sa créance face à une situation financière dégradée.
Il apparaît équitable de condamner la société SUNBEATS SAS à payer à la société MAGMA SASU une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens, les frais de commissaire de justice exposés pour les mesures conservatoires et l'assignation entrent dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile et seront mis à la charge de la société SUNBEATS SAS.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SUNBEATS SAS à payer à la société MAGMA SASU la somme de 3.677,02 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la société MAGMA SASU à payer à la société SUNBEATS SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SUNBEATS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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