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T. com. 3302, 12 août 2026, n° 2026L02826


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Date
12/08/2026
Numéro
2026L02826
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92b8d5195da062e05ae0c3

Texte de la décision

2,532 caractères

DU MERCREDI 12 AOUT 2026

ROLE N° 2026L02826

GREFFE N° 2026J00983

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

MONSIEUR [W] [V]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Max CHAFFIOL, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, Frédéric AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 3 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [V], identifiée sous le n° 798561122 RCS BORDEAUX (2019 A 3753), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de Disc Jockey (sans organisation d'évènements et avec fourniture de matériel), apporteur d'affaire dans le milieu de l'évènementiel, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire, donne un avis réservé à la poursuite de l'activité,

Monsieur [W] [V] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [V] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 30 septembre 2026,

Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.

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