T. com. 3302, 29 juill. 2026, n° 2026L02871
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Texte de la décision
DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02871
GREFFE N° 2026J01024
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE BORDO LOC SARL
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Olivier GOUTAL, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BORDO LOC SARL, identifiée sous le n° 750 356 164 RCS BORDEAUX (2012 B 1055), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de matériel de btp avec ou sans chauffeur, de commercialisation de tous matériels de btp neuf ou d'occasion ainsi que tous accessoires s'y rattachant, nommé [S] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [X] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [X] [W], prise en la personne de Maître [P] [H], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société BORDO LOC SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de Maître Cédric PICHOUD, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société BORDO LOC SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
2
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 2 décembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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